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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF2P
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M]
c/
[Y] [S], [V] [D]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Christelle KOUASSI de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1039
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 Janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M] a assigné en référé Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V]
Selon courrier en date du 25 novembre 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M] s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00305 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF2P,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 7] [Y] [M] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 26 Novembre 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Karine THOUATI, Vice-présidente
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