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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJRB
72Z 0A
Madame [Z] [H]
c/
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT JACQUES
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, substitué par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT JACQUES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] est propriétaire d’un appartement situé entrée 6, étage 7, au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 4 décembre 2023, les pompiers sont intervenus dans l’immeuble en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Les désordres se sont poursuivis en dépit de l’installation d’une nouvelle chaudière au cours de l’année 2024.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de Madame [Z] [H] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 23 août 2024, a constaté un refoulement de fumée occasionnant la présence de monoxyde de carbone dans l’immeuble et estimé que les désordres provenaient des conduits d’extraction des parties communes. L’expert a préconisé la mise en place d’un extracteur en bout de cheminée afin de favoriser la bonne extraction.
L’extracteur de fumée a été posé au mois d’avril 2025.
Constatant que les désordres persistaient en dépit de ces travaux, Madame [Z] [H] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025, mis en demeure le syndic de copropriété de faire part de ses intentions en vue d’identifier la cause desdits désordres et d’y remédier.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025, Madame [Z] [H] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT JACQUES, représenté par son syndic en exercice la société YVES DAMONTE IMMOBILIER, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 octobre 2025, Madame [Z] [H], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT JACQUES, représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt Madame [Z] [H] en ce que celle-ci entend voir établir la nature et la cause des désordres affectant l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9] – décrits par le rapport d’expertise amiable du 23 août 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]. : 06.65.31.55.81 Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 3], à [Localité 9] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’acte de construction concerné par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de visiter les lieux et de décrire l’ensemble des désordres affectant l’immeuble en copropriété ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon :
• le décrire en indiquant sa nature et s’il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, en déterminant éventuellement les éléments propres
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [Z] [H] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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