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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. SICAA SICAA ( SOCIETE INGENIERIE DE CONSEIL ET D' ASSISTANCE EN AMENAGEMENT ), S.A.S. SICAA |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5ML
AFFAIRE : Société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT C/ S.A.S. SICAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SICAA SICAA (SOCIETE INGENIERIE DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE EN AMENAGEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [E] [Z] né le 18/10/1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [G] née le 31/10/1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéic MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Mes Chataigner Martineau Mallard
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] a acquis par acte authentique du 6 juillet 2021 auprès des consorts [S] une maison d’habitation sise [Adresse 2], par l’intermédiaire du notaire Maitre [T].
Celle-ci avait été édifiée en 2021 et certains lots réalisés par les vendeurs, notamment la pose de la fosse septique, l’électricité, la plomberie et le chauffage.
Ayant relevé après son entrée dans les lieux une non-conformité du dispositif d’assainissement, Mme [B] a assigné, par exploits de commissaire de justice des 3 au 6 mai 2024, les consorts [S] et le notaire ayant présidé à l’acte de vente, Maitre [T], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
En parallèle, les consorts [S] ont assigné la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement devant le même juge par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 23 août 2024, rendue sous le numéro RG 24/00112, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Madame [Y] [M].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours et la mise en cause la société SICAA qui a réalisé l’étude de filière en amont de l’implantation de l’installation d’assainissement est nécessaire, comme demandé par l’expert judiciaire.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la S.A.S.U. PREMIER TECH ET ENVIRONNEMENT a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. SICAA ETUDES, aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La S.A.S.U. PREMIER TECH ET ENVIRONNEMENT a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse. Elle a fait valoir que la responsabilité de la société qui a réalisé l’étude de filière pourrait être recherchée d’où la nécessité de voir étendre les opérations d’expertise à son encontre.
La S.A.S. SICAA ETUDES a comparu et formulé des protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à son encontre.
Les consorts [S] ont formulé une demande d’intervention volontaire à l’instance en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la défenderesse. Ils ont fait valoir avoir respecté les préconisations de cette société pour l’installation d’assainissement et que les conseils éventuellement erronés donnés par cette société justifient leur demande.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la demanderesse que la responsabilité de la société qui a réalisé l’étude de filière d’assainissement pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Z] et de Madame [L] [G] ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 23 août 2024 (RG n° 24/00112) à la S.A.S. SICCA ETUDES ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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