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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03632 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ASH
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier [4] de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [T]
née le 14 Octobre 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [T] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [I] [T], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 01/11/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 1] reçue au greffe le 05/11/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/11/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 12/11/2025
Vu la comparution de Madame [I] [T] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, n’étant pas opposée à un suivi médical à l’extérieur.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [T], faisant valoir que les conditions de l’article L3212-1 du CSP ne sont plus remplis dans le dernier avis de saisine, les difficultés sociales ne constituant pas des troubles mentaux.
L’avocat de Mme [I] [T] soulève par ailleurs in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- le caractère trop précoce du certificat médical de 72h pris à 48h de l’admission, ce qui constitue une violation de l’article L3211-2-2 du CSP et cause un grief à la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité alléguée du certificat médical de 72h
Il ressort de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l’admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Le texte ne prévoit aucun délai minimal à compter de l’admission pour la rédaction de ces certificats médicaux mais se contente de fixer une limite butoir à 24h et 72h. Le texte n’encadre pas davantage le moment précis auquel doit être réalisé l’entretien avec le médecin. En l’espèce, Mme [T] a été admise en hospitalisation complète le 1er novembre 2025 à 01h00 et le certificat médical de 72h a été établi le 3 novembre 2025 à 12h50, soit dans le respect des délais légaux. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [I] [T] a été admise au Centre Hospitalier [4] de [Localité 1], alors qu’elle présentait des troubles du comportement au domicile accompagnés d’un discours pauvre et évasif, de propos persécutif à bas bruit envers ses voisins ainsi que des attitudes d’écoute et ce, alors qu’elle vient d’être expulsée de son domicile en raison de loyers impayés et de plaintes du voisinage.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/11/2025 relève que l’état mental de Madame [I] [T] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une étrangeté, de possibles hallucinations acoustico-verbales à prédominance vespérales. Elle n’a pas compris qu’elle avait été expulsée de son logement suite à des impayés, de sorte que des démarches sociales vont devoir être effectuées dans les semaines à venir.
L’avis médical relève en outre que Madame [I] [T] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [I] [T] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [T],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [I] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [T],
Me Aurélie TESTU,
M. [N] [T]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03632 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ASH
Mme [I] [T]
Ordonnance en date du 12 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier [4] DE [Localité 1],
signature
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