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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/01602 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH7H
NAC :53B
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB)
c/
[X], [T] [U]
[W] [V] épouse [U]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (CRCAMCB) Société Coopérative à capital variable agréee en tant qu’établissement de crédit, régie par le Livre V du code monétaire et financier
Immatriculée au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
Siège administratif et Direction Générale : [Adresse 6]
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [X], [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [W] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre signée le 29 novembre 2005, la CRCAMCB a consenti à Monsieur [X] [U] et à Madame [W] [U] née [V] un prêt immobilier n° 1012093 aux conditions suivantes :
— destination : acquisition et travaux d’une résidence principale
— montant : 86 856 euros
— durée : 300 mois
— taux annuel fixe : 4,3 % l’an
— nombre d’échéances : 300
— TAEG : 5,1447 % l’an
Par acte accepté le même jour, ils ont souscrit un prêt à taux zéro d’un montant de 16 125 €.
Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] étaient engagés solidairement.
Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] étaient également titulaire d’un compte de dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX08].
Le prêt à taux zéro a été intégralement remboursé.
Suite à incidents de paiement, par courrier recommandé du 23 octobre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] d’avoir à régulariser sous 8 jours à réception, le paiement d’une somme de 828,81 € correspondant au retard de paiement du prêt à hauteur de 741,99 euros et au solde débiteur du compte de dépôt à hauteur de 86,82€.
En l’absence de régularisation, la CRCAMCB a, par courriers recommandés avec accusé, de réception du 17 septembre 2024 signés le 20 septembre 2024, par chacun des coemprunteurs, a mis en demeure ces derniers d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 4568,07 €, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité du solde du crédit en principal, intérêts, frais et accessoires.
En l’absence de règlement par les parties, par courriers recommandés avec accusé, de réception du 29 janvier 2025 signés le 1er février 2025 par chacun des coemprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit et l’exigibilité immédiate, en principal, intérêts, frais et accessoires. Les emprunteurs ont été mis en demeure de s’acquitter des sommes correspondantes dans le délai de 30 jours, soit la somme de 43 481,27 euros, selon décompte annexé à la mise en demeure, à la date du 29 janvier 2025.
Faute de régularisation, la CRCAMCB a assigné Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V], par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 26 juin 2025, à comparaître devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation en paiement.
*
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la CRCAMCB demande au tribunal de :
• CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] à régler à la CRCAMCB les sommes de :
— au titre du prêt immobilier n° 1012093
— 40 146,65 € au titre du capital dû avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 30 janvier 2025 ;
— 2810,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX08]
— 524,36 € à la date du 29 janvier 2025, à parfaire des intérêts débiteurs à échoir au taux légal à compter de cette date ;
• CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] aux entiers dépens,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] au paiement à la CRCAMCB d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
* * *
Quoi que régulièrement assignés à personne, Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] n’ont pas constitué avocat
A l’issue de l’audience d’orientation du 7 octobre 2025, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026.
En raison de l’empêchement légitime du magistrat initialement en charge du dossier, il a été ordonné la reprise des débats devant une juridiction autrement composée par jugement du 13 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 à 9h et mise en délibéré le jour même.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I- Sur les demandes de paiement
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1152 ancien du code civil Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Par ailleurs, en l’espèce, les conditions générales des offres de prêt prévoient que « en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visés, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
– en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur, […] »
Il est également stipulé que :
« – En cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, intérêts majorés de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.
– En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
En l’espèce, la CRCAMCB produit les pièces suivantes :
les contrats de prêt n° 1012093les conditions générales de l’offre de prêt ;le tableau d’amortissementla mise en demeure du 23 octobre 2023les courriers de mise en demeure du 17 septembre 2024les courriers prononçant la déchéance du terme du 29 janvier 2025le dernier décompte de la créance à la date du 29 janvier 2025 incluant le prêt immobilier et le solde du compte de dépôt à hauteur de 524,36 €En applications des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit.
Le décompte du 29 janvier 2025 stipule :
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 1012093montant échu au 29 janvier 2025 : 7578,21 € (en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard majorés), dont 495,77 € au titre de l’indemnité forfaitairemontant à échoir au 29 janvier 2025 : 35 378,70 € (en capital et intérêts contractuels) dont 2314,49 € au titre de l’indemnité forfaitairesoit un total de : 42 956,91 €
Sommes dues au titre du compte de dépôt à vue : 524,36 €soit un TOTAL de : 43 481,27 €
***
En conséquence, Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAMCB les sommes de :
— au titre du prêt immobilier n° 1012093
— 40 146,65 € au titre du capital dû avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 30 janvier 2025 ;
— 2810,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX08]
— 524,36 € à la date du 29 janvier 2025, à parfaire des intérêts débiteurs à échoir au taux légal à compter de cette date ;
II – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] qui succombent au sens de l’article précité, seront condamnés solidairement à supporter les dépens de la présente instance.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] qui succombent seront condamnées solidairement paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la CRCAMCB.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE les sommes de :
— au titre du prêt immobilier n° 1012093
— 40 146,65 € au titre du capital dû avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 30 janvier 2025 ;
— 2810,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX08]
— 524,36 € à la date du 29 janvier 2025, à parfaire des intérêts débiteurs à échoir au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [W] [U] née [V] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 16 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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