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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KUX
AFFAIRE : [R] [F] / [P] [X], [T] [X] épouse [M], [U] [M], [J] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
DEFENDEURS
Madame [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Madame [T] [X] épouse [M]
[I]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Monsieur [J] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à Madame [P] [X] la somme de 21.889,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la signification de l’assignation, pour la somme de 14.731,08 euros, et à compter du 23 mai 2024 pour le surplus ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties en date du 13 mai 2014 portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] par l’effet d’un congé valablement délivré par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022 ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de ces lieux par Monsieur [R] [F] depuis le 12 mai 2023 ;
— ordonné à Monsieur [R] [F] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard six mois après la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à compter du 12 mai 2023 à Madame [P] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit le 12 mars 2024 et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [R] [F] aux dépens.
Le 30 mai 2024, Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M] ont fait signifier le jugement à Monsieur [R] [F].
Par acte de commissaire de justice, en date du 12 décembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M] ont fait délivrer à Monsieur [R] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, Monsieur [R] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 7].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
A l’audience, Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait notamment valoir qu’il a 71 ans et vit dans le logement avec sa femme, qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 718 euros par mois et que sa femme perçoit une retraite mensuelle de 813 euros. Il souligne que ces revenus faibles ne leur permettent pas d’assumer un loyer mensuel de 1.432 euros, alors que son droit à APL a été suspendu. Il précise avoir déposer un dossier DALO et ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé, ayant notamment subi quatre opérations du cœur. Il indique également que la commission de surendettement des Hauts-de-Seine a orienté sa demande vers un rétablissement personnel et un effacement de ses dettes, soulignant qu’il n’avait pas sollicité le délai de six mois qui lui a été accordé par le tribunal de proximité.
En réplique, Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
Juger Monsieur [F] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que tout délai pour quitter les lieux serait conditionné, à peine de déchéance, au paiement régulier et à bonne date, par Monsieur [F], de l’indemnité d’occupation mensuelle, outre un acompte sur l’arriéré en fonction des délais éventuellement octroyés,
En tout état de cause,
Voir condamner Monsieur [F] à verser à Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros, ainsi qu’en tous les dépens, ce par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M] font essentiellement valoir que la demande de délai avant expulsion est irrecevable, le juge des contentieux de la protection ayant déjà accordé un délai d’une durée de six mois au demandeur. Ils soulignent également que Madame [P] [X], bientôt âgée de 93 Ans, réside en EHPAD, ce qui occasionne pour elle un surcoût alors qu’elle doit encore assumer deux crédits immobiliers outre les taxes foncières et charges de copropriété. Ils ajoutent également que le congés avait été délivré au profit de l’époux de Madame [T] [M], qui est contrait de venir en région parisienne pour des raisons médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a déjà statué sur l’octroi d’un délai avant expulsion et a accordé six mois à Monsieur [R] [F] pour quitter les lieux qu’il occupe.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] [F] produit une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY en date du 7 janvier 2025, déclarant Monsieur [R] [F] confirmant la recevabilité de ce dernier au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans ce cadre, l’endettement de Monsieur [R] [F] a été évalué à la somme de 20.894,68 euros au 19 avril 2024, ne consistant qu’en l’unique dette locative. Le recours formé par le bailleur contre la décision de recevabilité a donc été rejeté.
Compte tenu de ce nouvel élément, dont il n’a pu être tenu compte dans la décision du juge des contentieux de la protection du 23 mai 2024, antérieure, la demande de Monsieur [R] [F] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [R] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] justifie des faibles revenus du foyer et de la procédure de surendettement ouverte du seul chef de la dette locative et reconnaissant son incapacité de remboursement.
Il produit une demande de logement social déposée initialement le 8 avril 2022 et renouvelée le 15 janvier 2025. Monsieur [R] [F] justifie également d’avoir formé une demande de DALO, laquelle a été rejetée en raison d’incohérences constatées dans le dossier. Monsieur [R] [F] justifie de démarches actives de recherches de logement auprès d’une assistante sociale et d’une association.
Par ailleurs, Monsieur [F] justifie également d’une situation de santé compliquée avec des soins lourds et fréquents.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [F] est dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
De son côté, les pièces produites par les consorts [G] justifient de l’importance des charges financières que représente pour eux et notamment pour Madame [X] cet appartement, sans lui permettre de bénéficier de la juste contrepartie que doit en principe lui procurer sa location. Les bailleurs ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis des années.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Monsieur [F] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] [F].
La situation économique de Monsieur [R] [F] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [R] [F] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [R] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [X], Madame [T] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mai 2025, à [Localité 13]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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