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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 févr. 2026, n° 22/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ Société civile immobilière inscrite au RCS d ' [ Localité 2 ] sous le numéro SIREN, S.C.I. [ Adresse 2 ], de la société CBF ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 février 2026
RÔLE : N° RG 22/03926 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LOPF
AFFAIRE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
[L] [A]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ROUSSEL- CABAYE ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ROUSSEL- CABAYE ET ASSOCIES
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
substitué à l’audience par Me Amandine LANDELER, avocat
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 2]
Société civile immobilière inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro SIREN 817 723 810, dont le siège social se situe [Adresse 3],
Maître [L] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI AVENUE [Adresse 4] désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence du 27/06/23 puis désignée en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société SCI [Adresse 2], désigné à cette fonction aux termes d’un jugement par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 16/11/2023
domicilié es qualité [Adresse 5]
non représentés par avocat
Maître [Z] [H]
de la société CBF ASSOCIES, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCI [Adresse 2], désigné à cette fonction aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 27/06/2023, domicilié en son étude [Adresse 6]
non représenté par avocat
SA de droit suédois la société HOIST FINANCE AB (Publ),dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) sis au [Adresse 8] à [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 843407214, laquelle vient aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 9],
intervenante volontaire
Représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de préaffectation et M [X] [K], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie et les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2021, la SARL EGBI [M] a émis une facture n°665/09/21 à l’encontre de la SCI [Adresse 2], d’un montant de 33 717,68 euros.
Le 13 décembre 2021, la SA HSBC Continental Europe a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL EGBI [M], d’un montant de 1 619 801, 30 euros, compte tenu du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de cette dernière par le tribunal de commerce de Grenoble le 30 novembre 2021.
A l’appui d’un acte de cession de créance de la SARL EGBI [M] fondé sur la facture n°665/09/21 du 28 septembre 2021, la SA HSBC Continental Europe a adressé deux lettres des 23 mars et 13 mai 2022 valant mise en demeure à la SCI [Adresse 2] de lui payer la somme de 33 717,68 euros.
Le 21 juillet 2022, la SA HSBC Continental Europe fait délivrer à la SCI [Adresse 2], par voie de commissaire de justice, une sommation de payer d’un montant de 33 717,68 euros en principal outre les intérêts à hauteur de 83,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, la SA HSBC Continental Europe a fait citer la SCI [Adresse 2] devant la présente juridiction. Au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, elle demande à la juridiction de :
— la condamner à lui payer les sommes de :
— 33 717, 68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— dire et juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire,
— la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Cabaye Victoria, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3926.
Au soutien de sa demande, la SA HSBC Continental Europe a expliqué que selon acte de cession de créances professionnelles du 14 octobre 2021, la SARL EGBI [M] lui a cédé la créance qu’elle détenait sur la SCI [Adresse 2] pour un montant de 33 717,68 euros, créance résultant d’une facture émise à l’encontre de cette société avec une date d’échéance au 30 novembre 2021.
Elle a ajouté avoir valablement déclaré sa créance suite au redressement puis à la liquidation de la SARL EGBI [M]. Elle a expliqué avoir mis en demeure la SCI [Adresse 2] selon courriers des 23 mars et 13 mai 2022, puis lui avoir délivré une sommation de payer le 21 juillet 2022 qui n’a pas été suivie d’effet.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023 avec effet différé au 4 septembre 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023.
Suite au prononcé d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SCI [Adresse 2] selon jugements des 27 juin puis 16 novembre 2023, la SA HSBC Continental Europe a déclaré le 26 juillet 2023 auprès de Maître [L] [A], es-qualité, sa créance à l’égard de cette société pour un montant de 33 717, 68 euros en principal et 300,67 euros en intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SA HSBC Continental Europe a sollicité une réouverture des débats en l’état de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 2] aux fins de régularisation de la procédure, demande à laquelle il a été fait droit lors de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023, avec renvoi du dossier à la mise en état.
Le 2 août 2023, la SA HSBC Continental Europe a fait citer devant la présente juridiction, Maître [L] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2], selon désignation par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 27 juin 2023 ainsi que Maître [Z] [H] de la société CBF Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 2] selon jugement le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 27 juin 2023. Au visa des articles L 641-3 L622-22 du code de commerce, ils ont sollicité de la juridiction qu’ils prennent des conclusions et interviennent dans la procédure, qu’il soit dit que sa créance au passif de la SCI [Adresse 2] s’élève à la somme de 34 219,44 euros à titre chirographaire au 27 juin 2023 et que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3177.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024, les affaires ouvertes sous les numéros de RG 22/3926 et 23/3177 ont été jointes et ont été poursuivies sous le numéro le plus ancien.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SA HSBC Continental Europe a fait citer Maître [L] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 2] selon jugement du tribunal judiciaire du 16 novembre 2023 afin qu’il prenne des conclusions et intervienne dans la procédure, qu’il soit dit que sa créance au passif de la SCI [Adresse 2] s’élève à la somme de 34 219,44 euros à titre chirographaire au 27 juin 2023 et que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1023.
Dans ce dossier et par courrier adressé au tribunal le 18 mars 2024, Maître [L] [A] a indiqué que suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI [Adresse 2], la SA HSBC Continental Europe avait régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 34 219, 44 euros à titre chirographaire, et qu’il ne constituerait pas avocat dans le cadre de la procédure faute de détenir les fonds nécessaires.
Le 10 février 2025, le juge de la mise en état a joint la procédure ouverte sous le numéro de RG 24/1023 avec celle ouverte sous le numéro de RG 22/3926, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro et a clôturé l’instruction avec effet différé au 8 septembre 2025.
Il a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
Le 24 février 2025, la SA HSBC Continental Europe a notifié par voie électronique des conclusions d’intervention volontaire de la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), laquelle vient aux droits de la SA HSBC Continental Europe.
Au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, elle a demandé à :
— ce qu’il soit constaté que par l’effet d’une cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre la SA HSBC Continental Europe et elle, elle est bien fondée, a intérêt et est recevable à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la SA HSBC Continental Europe au préjudice de la SCI [Adresse 2] en sa qualité de caution de la SARL EGBI [M],
— ce que soit fixée sa créance au passif de la SCI [Adresse 2] à la somme de 34 219, 44 euros à titre chirographaire,
— ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamnation aux dépens.
Elle explique intervenir en lieu et place de la SA HSBC Continental Europe selon bordereau de cession de créances du 29 juillet 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé afin de permettre aux sociétés demanderesses de signifier les conclusions d’intervention volontaire aux parties non constituées.
Une nouvelle clôture a été prononcée avec effet différé au 8 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du même jour.
Lors de l’audience de plaidoirie, seules la SA HSBC Continental Europe et la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) laquelle vient aux droits de la SA HSBC Continental Europe ont déposé un dossier de plaidoirie, les autres parties n’ayant pas constitué avocat.
Il a été autorisé une note en délibéré afin d’obtenir la production de l’accusé de réception suite au procès-verbal de signification des conclusions d’intervention volontaire à la SCI [Adresse 2].
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 31 et 325 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par application des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” et “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En vertu de l’article 1321 du code civil “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
Aux termes de l’article 1322 du code civil “La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.”
En l’espèce, la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire sur le fondement d’une cession de créance intervenue entre elle et la SA HSBC Continental Europe le 29 juillet 2024.
Elle ne communique pas aux débats la cession de créance fondant son intervention volontaire, mais un constat de commissaire de justice du 20 septembre 2024 reproduisant une “copie PDF de l’extrait de l’acte de cession de créance signé sous format électronique” à savoir sa page 1 laquelle porte mention d’une cession de créances entre la SA HSBC Continental Europe et la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB portant sur 2 038 créances.
Le commissaire de justice a aussi joint à son procès-verbal la page 2 de l’acte portant mention de la signature des parties et de la date, à savoir le 29 juillet 2024.
Il est aussi annexé au procès-verbal, une copie du certificat de signature électronique ainsi qu’un extrait d’un fichier excel dénommé “Annexe4-Ref Pret-amendé-VD2", dont le commissaire de justice a effectué une copie écran de la dénomination des colonnes du tableau correspondant aux identifications emprunteurs, a enregistré un nouveau document sous la forme d’un tableau portant dans les colonnes un numéro de contrat “4340310605", le type de prêt “crédit par caisse”, un numéro d’identification du prêt “300560096109610006993EUR, un numéro “HUB ID Emprunteur 961015088" , le nom de l’emprunteur “EGBI [M]” et un numéro de Siren “395357288".
Il apparaît cependant que ces éléments sont insuffisants, pour établir l’existence d’une cession de créance entre la SA HSBC Continental Europe et la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ) portant précisément sur la créance litigieuse détenue sur la SCI [Adresse 2].
Par ailleurs, la SA HSBC Continental Europe se prévaut, à l’origine du présent dossier, d’un acte de cession de créance conclu entre elle et la SARL EGBI [M], lequel ne peut non plus être retenu aux débats comme ayant une force probante suffisante pour démontrer l’existence de cette créance, dès lors que l’acte, qui doit répondre aux exigences légales prévues aux articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier n’est pas daté par le cessionnaire, et de plus, n’est pas signé par celui-ci.
En conséquence, la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ) sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
De plus, la demande de la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, tendant à fixer sa créance au passif de la SCI [Adresse 2] à la somme de 34 219, 44 euros à titre chirographaire sera rejetée.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SA HSBC Continental Europe et la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ), parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance et la SA HSBC Continental Europe sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats public, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe,
REJETTE la demande tendant à fixer la créance de la SA de droit suédois, la société HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, au passif de la SCI [Adresse 2] à la somme de 34 219, 44 euros à titre chirographaire,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de la SA HSBC Continental Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA HSBC Continental Europe et la société HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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