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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BANDOL LOUIS LUMIERE, S.A.S. CLUBHOTEL, son représentant légal, S.A.S. CLUBHOTEL MULTIVACANCES |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J37J
du rôle général
[T] [U]
c/
S.C.I. BANDOL LOUIS LUMIERE
S.A.S. CLUBHOTEL MULTIVACANCES
la
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. BANDOL LOUIS LUMIERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CLUBHOTEL MULTIVACANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCA BANDOL LOUIS LUMIERE est une société d’attribution, gérée par la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES, qui a pour objet de mettre à disposition de ses associés des droits de séjour et des services se rattachant à un même immeuble situé dans le département du Var.
L’exécution de ce service est exclusivement financée par les associés, au travers du règlement de charges afférentes aux semaines de jouissance qui leur sont attribuées.
La société CLUBHOTEL MULTIVACANCES a adressé des appels de charges à l’attention de l’indivision [K] ET [T] [U] à l’adresse personnelle de madame [T] [U] en sa qualité d’associée indivise de la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE, pour l’appartement n°5 SB 01.
Madame [T] [U] a contesté sa qualité d’associée en s’adressant, par le biais de son conseil, à la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et au Commissaire de Justice mandaté par la société afin de lui délivrer des mises en demeures.
Par actes séparés en date des 06 et 08 janvier 2025, madame [T] [U] a assigné la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE et la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES en référé aux fins de les voir condamner à cesser de lui adresser toute correspondance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite également leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1500 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 04 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SC BANDOL LOUIS LUMIERE et la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES sollicitent de voir :
recevoir la SC BANDOL LOUIS LUMIERE et la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES en leurs demandes, fins et conclusions, par conséquent, prendre acte de ce que la SC BANDOL LOUIS LUMIERE et la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES n’adresseront plus de correspondance à madame [T] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], celle-ci n’étant à date pas associée de la SC BANDOL LOUIS LUMIERE, débouter madame [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
en raison de la défaillance de l’indivision [U] dans le règlement de ses charges d’associés et du retour des courriers adressés à madame [T] [U], elles ont été contraintes de faire effectuer des recherches afin de trouver l’adresse du nouveau domicile de cette dernière, la société ATER ,mandatée pour rechercher l’adresse de madame [T] [U], a assuré que celle-ci résidait désormais à l’adresse sis [Adresse 3] à laquelle ont été adressé les appels de fonds litigieux,ce n’est qu’à la lecture de l’assignation ainsi que de l’attestation communiquée en pièce 2 par la demanderesse dans la présente procédure que la SC BANDOL LOUIS LUMIERE a pris connaissance de la date et du lieu de naissance de madame [U] et qu’elle a ainsi découvert qu’elle n’était pas associée de la société et qu’elle n’était qu’un homonyme de la véritable associée.Dans ses dernières écritures, madame [T] [U] a conclu aux fins de voir :
condamner la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCI BANDOL LOUIS LUMIÈRE à cesser d’adresser toute correspondance à Madame [T] [U] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCI BANDOL LOUIS LUMIÈRE à payer et porter à Madame [T] [U] une provision d’un montant de 1 500 €,
condamner la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCI BANDOL LOUIS LUMIÈRE au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, madame [T] [U] soutient notamment que :
face à la contestation qu’elle a émise, il était simple de l’interroger quant à son état civil, ce qui n’a jamais été fait,malgré l’engagement pris de ne plus lui adresser de correspondance, elle ne peut croire sur parole les défenderesses, les envois intempestifs et la réception de courriers émanant d’un commissaire de Justice qui ont duré plus de deux ans et demi lui ont généré un préjudice et des tracas.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 Cu code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que des appels de charges, relevés de compte et documents sociaux de la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE ont été adressés à madame [T] [U], demanderesse.
Le 06 décembre 2022, l’assureur protection juridique de la demanderesse a affirmé au Commissaire de Justice mandaté par la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE que sa cliente n’était pas associée de la société.
Le conseil de la demanderesse s’est également adressé à plusieurs reprises à la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE pour attester de l’absence de qualité d’associée de sa cliente.
Toutefois, la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE reconnait dans ses écritures n’avoir pu donner crédit à ces affirmations sans aucun autre élément justificatif, et indique qu’en l’absence de communication par madame [T] [U] de l’intégralité de son état civil dont notamment sa date et lieu de naissance, elle n’était pas en mesure de savoir qu’elle n’était qu’un homonyme de sa véritable associée.
Pour autant, comme le souligne à juste titre madame [U], il appartient à celui qui revendique l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En outre, il convient d’observer que la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE et la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES n’ont jamais répondu aux courriers adressés par la demanderesse, n’entamant ainsi aucune discussion amiable destinée à mettre un terme au différend.
Pour sa part, madame [T] [U] produit un courriel de la DGFIP du Var en date du 20 octobre 2023 qui confirme qu’elle n’apparait pas dans leur matrice cadastrale.
Face aux multiples contestations émises par la demanderesse, il appartenait aux défenderesses de l’interroger quant à son état civil, ce qui n’a jamais été fait.
Malgré les diverses relances de la demanderesse, il est établi qu’elle a continué de recevoir des documents relatifs à la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE, le dernier en date étant le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2024. Elle a également été destinataire d’un appel à candidatures pour contribuer à la gestion et aux débats préparatoires de l’assemblée générale des associés fixée au 31 mars 2025.
En considération de l’engagement pris par la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE de ne plus adresser aucune correspondance à la demanderesse, ces dernières seront condamnées, en tant que de besoin, à cesser d’adresser toute correspondance à madame [T] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (42), et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée consistant en l’envoi de tout nouveau courrier, sous quelques forme que ce soit, à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
De la même manière, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement à valoir sur la réparation des préjudices de la demanderesse, qui ne peut être liquidée que par le juge du fond.
2/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE seront également condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE, en tant que de besoin, la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE à cesser d’adresser toute correspondance à madame [T] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (42), et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée consistant à l’envoi de courrier sous quelques forme que ce soit à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 6 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE à payer à madame [T] [U] la somme de CINQ CENTS (500) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCA BANDOL LOUIS LUMIERE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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