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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume ROUGEOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUBQ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SERENA – WELLOW HOUSE – anciennement The Nest Living, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUBQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location prenant effet le 15 juillet 2022, la S.A.S. SERENA a donné à bail à Madame [B] [C] [Y] une chambre meublée en colocation au sein d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de douze mois reconductible tacitement et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 925 euros en ce compris une provision sur les charges locatives récupérables de 60 euros.
Madame [B] [C] [Y] n’a pas réglé régulièrement ses loyers et charges.
Après deux mises en demeure restées sans effet, la S.A.S. SERENA a fait délivrer à Madame [B] [C] [Y] un commandement de payer les loyers pour un montant de 5365 euros en principal visant la clause résolutoire, le 17 février 2023.
Madame [B] [C] [Y] a quitté les lieux le 3 mai 2023 mais ne s’est pas acquittée de sa dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 signifié à étude, la S.A.S. SERENA a fait assigner Madame [B] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 7399,80 euros en principal au titre des loyers et charges échus impayés, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A.S. SERENA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [C] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A.S. SERENA ne produit aucun décompte annexé à l’assignation couvrant la période postérieure aux causes du commandement de payer délivré le 17 février 2023, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du montant de la créance réclamée à hauteur de 7399,80 euros.
Il ressort cependant du décompte joint au commandement de payer, seul versé aux débats, que Madame [B] [C] [Y] restait lui la somme de 5365 euros à la date du 17 février 2023, terme de février 2023 inclus, qui constitue dès lors une créance certaine, liquide et exigible.
Ni comparante ni représentée à l’audience, Madame [B] [C] [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette somme.
En conséquence, Madame [B] [C] [Y] sera condamnée à payer à la S.A.S. SERENA la somme de 5365 euros et la S.A.S. SERENA sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [C] [Y], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [C] [Y] à verser à la S.A.S. SERENA la somme de 5365 euros, au titre des loyers et charges échus impayés au 11 février 2023, terme de février 2023 inclus ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [Y] à verser à la S.A.S. SERENA la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. SERENA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 6 novembre 2025.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection
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