Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01936 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL6C
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Société ESSONNE HABITAT
C/
Mme [L] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mr [D] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
CCC défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet au 1er janvier 2019, la société anonyme d’habitation à loyers modérés [Adresse 9] aux droits de laquelle se trouve désormais la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 585,86 euros, outre une provision sur charges de 194,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 247,81 euros au titre de l’arriéré locatif terme de juillet 2024 inclus, dans un délai de deux mois.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [L] [W] par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2023.
Par assignation du 20 mars 2025, la société ESSONNE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de prononciation de la résiliation judiciaire du bail, de voir ordonnée l’expulsion de Madame [L] [W], d’être autorisée à faire séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, sur place, ou de les déménager dans tout garde meuble de son choix aux frais de Madame [L] [W] et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 218,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire le jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 02 décembre 2025, la société ESSONNE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 décembre 2025, s’élève désormais à 2 293,82 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Elle indique qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [L] [W] ayant effectué un versement de 850 euros en novembre 2025. Elle expose qu’un plan d’apurement a été signé en avril 2025 pour permettre à Madame [L] [W] de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 71,50 euros, à compter de mai 2025.
Madame [L] [W] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Elle souhaite rester dans le logement et sollicite de s’acquitter de sa dette en mensualités de 50 euros, en plus de son loyer courant. Concernant sa situation personnelle, elle précise percevoir 820 euros d’allocations-chômage par mois, avoir un enfant majeur à charge, percevoir une allocation de soutien familial à hauteur de 199 euros en lien avec le décès du père de son enfant et ne pas avoir de crédit. Elle ajoute qu’elle va reprendre un emploi en intérim et déposer une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement.
La société ESSONNE HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [W]
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’existence du bail
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « le contrat de location est établi par écrit ».
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT indique ne pas être en mesure de produire le bail qui a été perdu.
Toutefois, le bailleur produit les avis d’échéance adressées à Madame [W] [L] outre le décompte justifiant de paiements. Madame [W] [L] comparante, ne conteste pas l’existence du bail.
Il résulte ainsi de la mise à disposition des lieux, des règlements effectués qu’un contrat de location a bien été conclu entre les parties.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2025 terme de novembre inclus, Madame [L] [W] est redevable, malgré plusieurs paiements effectués depuis l’assignation dont un de 1 500 euros le 10 octobre 2025, de la somme de 2 293,82 euros frais de procédure déduits.
Madame [L] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues, elle sera condamnée à payer la somme de 2 293,82 euros à la bailleresse.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demandeLa société ESSONNE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bailIl résulte de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ces dispositions, l’obligation de payer le loyer faisant partie des obligations essentielles du locataire, le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par la société ESSONNE HABITAT démontre que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plusieurs mois à compter du mois de novembre 2022, même si des paiements sont tout de même intervenus.
Madame [L] [W] ne conteste pas ne pas avoir réglé sa dette locative après la signification du commandement de payer du 30 août 2024 et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette.
La gravité du manquement aux obligations est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du bail à compter du présent jugement et son expulsion, ainsi que celles de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation
L’article 1228 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] [W] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et a fait des efforts afin de commencer à résorber sa dette.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus de Madame [L] [W], composés d’allocations chômage à hauteur de 820€ par mois et d’une allocation de soutien familial de 199 euros, lui permettent d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel et d’envisager un plan d’apurement de la dette et plus précisément d’assurer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
En outre, la société ESSONNE HABITAT n’est pas opposé à ce que lui soient octroyés des délais de paiement.
Ces éléments justifient qu’il soit accordé à la défenderesse un délai pour régler l’arriéré de loyer.
Dans ces circonstances, il convient d’autoriser Madame [L] [W] à se libérer de la dette locative à hauteur de 50 euros par mois, la résiliation du bail et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail n’étant prononcées qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [W], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Madame [L] [W], la société ESSONNE HABITAT sera déboutée de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT la somme de 2 293,82 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025 terme de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ces titres par Madame [L] [W] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
AUTORISE Madame [L] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de paiement intégral de la dette selon les modalités ci-dessus et du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives, à la date d’exigibilité, le contrat de bail ne sera pas résilié ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse, Madame [L] [W] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT ;
A défaut de respect de l’échéancier, et quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure d’avoir à le respecter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
PRONONCE la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier loyer impayé ou des mensualités d’apurement de la dette, au cours de l’échéancier précédemment fixé ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [W], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à verser à la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
En tout état de cause :
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 août 2024 et celui de l’assignation du 20 mars 2025 ;
DEBOUTE la société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés à forme anonyme ESSONNE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tiers ·
- Préjudice ·
- Assurance invalidité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Diligences
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- État ·
- Demande ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Photocopie ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Acte
- Masse ·
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Résolution ·
- Recouvrement
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Pacte ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Avance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Parfum ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Vigilance ·
- Urssaf ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.