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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3D6
AFFAIRE :
Société VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[H] [N] [J]
DEMANDERESSE
Société anonyme d’HLM “ VENDEE LOGEMENT ESH”, société venant aux droits de la SA d'[Adresse 7], suivant procés verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23.06.2005, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B545 850 281, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
Représentée par [D] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [N] [J]
née le 19 Décembre 1984 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2019 , la société SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Madame [H] [N] [J] une maison à usage d’habitation et un garage situés n°[Adresse 1] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 460,45 € révisable annuellement, et le versement d’un dépôt de garantie de 460 €.
Lors de l’entrée dans le logement, le protocole d’accord concernant les frais de remise en état du logement a été remis aux locataires.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 9 juillet 2019.
Par courrier du 14 mai 2024 remis en mains propres le 17 mai 2024, Madame [H] [N] [J] a adressé à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh son préavis de départ.
Un état des lieux de sortie du logement été établi contradictoirement le 17 juin 2024.
Un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives a été établi le 17 juin 2024 et signé par Madame [H] [N] [J].
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024 avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait parvenir à Madame [H] [N] [J] son arrêt de compte.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé le 11 décembre 2024 par le Conciliateur de Justice près de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Madame [H] [N] [J] devant le juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— condamner Madame [H] [N] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 305,64 € au titre de l’arriéré locatif soit
— loyers et charges: 309,04€
— réparations locatives: 456,60 €
— à déduire:
dépôt de garantie: 460 €
— 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [H] [N] [J] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a maintenu ses demandes.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissiare instrumentaire, Madame [H] [N] [J] n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés que Madame [H] [N] [J] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle restait devoir la somme de 309,04 € au titre des loyers et charges au 19 juillet 2024 .
Sur les réparations locatives :
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
La SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh présente sa demande ainsi qu’il suit:
— nettoyage T3: 330,00 €
— remplacement porte cellier: 126,60 €
— total: 456,60 €.
Un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives a été établi le 17 juin 2024 et signé par Madame [H] [N] [J]. Aux termes de ce document, Madame [H] [N] [J] a reconnu devoir la somme de 456,60 € au titre desdites indemnités .
Le montant des réparations locatives à la charge de Madame [H] [N] [J] sera donc fixé à la somme de 456,60 €.
Sur les comptes entre les parties :
La créance de la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh s’élève à la somme de 908,59 € soit :
— loyers et charges: 309,04 €
— réparations locatives: 456,60 €
— à déduire
— dépôt de garantie: 460,00 €
total du: 305,64 €.
Madame [H] [N] [J] sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 305,64 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [N] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort.
Condamne Madame [H] [N] [J] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 305,64 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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