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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2B4 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2B4
Minute n°26/00048
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [R] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2B4 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 4 mars 2021 acceptée le 5 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de « CETELEM TEST ECA FEUX ROUGES », a consenti à M. [M] [X] et à son épouse Mme [R] [D] (ci-après « les époux [X] ») un crédit à la consommation d’un montant de 88 467,76 euros, remboursable en 137 mensualités de 837,58 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,67 %.
Ce prêt était destiné à regrouper six crédits à la consommation déjà précédemment accordés aux époux [X] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM, pour un montant total à rembourser estimé à 79 140,46 euros au 14 avril 2021, et comprenait en outre une « ligne de crédit » supplémentaire de 9 327 euros, permettant notamment de payer les frais de dossier à hauteur de 1 327 euros.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, a fait assigner les époux [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement mixte du 4 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour exposé des motifs adoptés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action contre M. [M] [X] et Mme [R] [D] au titre du prêt n° [Numéro identifiant 6] ;
— Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes principales ;
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— Avant-dire droit sur le montant de la créance,
Ordonné la réouverture des débats ; Enjoint à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de présenter ses observations concernant les crédits regroupés (caractéristiques, forclusion éventuelle, cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts) et de produire tous documents utiles à la vérification de l’absence de forclusion de ce/ces crédit(s) ainsi qu’au calcul du montant qui restait le cas échéant effectivement dû au titre de ce(s) dernier(s) ; Dit qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut de production de ces éléments par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a rappelée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 84 296,36 euros, avec intérêts au taux contractuel, sauf à déduire la somme de 66 000 euros payée en cours d’instance par les époux [X] ;Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 5 899,08 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner en conséquence les époux [X], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 84 296,36 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, sauf à déduire la somme de 66 000 euros payée en cours d’instance par les époux [X] ;5 899,08 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les époux [X], solidairement, à lui restituer la somme de 66 705,29 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués au jour de l’assignation, sauf à déduire la somme de 66 000 euros payée en cours d’instance par les époux [X] ; A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [X], solidairement, à lui payer la somme de 66 705,29 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment, sauf à déduire la somme de 66 000 euros payée en cours d’instance par les époux [X] ;En tout état de cause : Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés aux époux [X], prévoir une clause de déchéance du terme ;Condamner les époux [X] solidairement aux dépens ; Condamner les époux [X], solidairement, à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux motifs de réouverture des débats, elle discute en substance la motivation du jugement de réouverture du débat et estime que le juge modifie l’objet du litige en réclamant les pièces relatives aux crédits regroupés.
Sur interpellation, elle indique ne verser aucune des pièces demandées.
Les époux [X] s’en rapportent sur les conséquences à tirer de l’absence de suite donnée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jugement de réouverture des débats et maintiennent en tant que de besoin les termes des conclusions déposées avant jugement de réouverture des débats.
Ils demandent ainsi au juge, en cas de condamnation, de :
« Fixer à la somme de 12 598,95 euros le montant du capital restant dû » ; Réduire à un euro le montant de l’indemnité de 8 % sur capital restant dû ; Les autoriser à se libérer de leur dette dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir ; Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils discutent le mode de calcul de la créance réclamée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, estimant que le solde restant dû à la date de l’assignation devait être fixé à 78 598,95 euros correspondant au capital restant dû après paiement de la 20ème échéance, duquel doit être déduit le paiement de 66 000 euros qu’ils ont effectué en cours d’instance, le 4 mars 2025, suite à la vente de leur bien immobilier.
Pour voir réduire à un euro le montant de l’indemnité de 8 %, ils estiment que le préjudice subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est partiel compte tenu des remboursements importants effectués par eux avant déchéance du terme – 21 792,17 euros – et du fait que cette dernière a déjà perçu des frais et intérêts.
Au soutien de leur demande de moratoire, se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ils expliquent qu’ils sont tous deux retraités et que leurs ressources ne leur permettent pas de proposer un échéancier de paiement. Ils rappellent qu’ils ont été assignés en paiement par plusieurs organismes de crédit et qu’ils ont vendu leur bien immobilier en cours d’instance, ce qui a permis de désintéresser plusieurs d’entre eux.
En réponse à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les estimant de mauvaise foi, ils soulignent n’avoir omis de signaler, dans la fiche de dialogue établie préalablement à l’octroi du crédit litigieux, qu’un seul crédit antérieur, souscrit auprès de la SA COFIDIS le 15 février 2020, les deux autres, ayant donné lieu à deux autres instances dont le tribunal a été saisi, ayant été souscrits postérieurement. Ils font valoir qu’ils ont traversé une période de trouble les ayant conduits à souscrire de nombreux crédits en l’espace de deux ans, entre 2020 et 2022, mais qu’ils n’ont pas cherché à se soustraire à leurs obligations ensuite, ayant spontanément mis en vente leur bien immobilier dès réception des assignations en paiement, faisant ainsi tout ce qui était en leur pouvoir pour s’acquitter de leurs dettes au plus vite et sans négliger aucun créancier.
***
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il a déjà été statué sur la recevabilité de l’action et sur la résiliation du contrat de prêt par jugement du 4 juillet 2025.
Ne reste plus qu’à fixer judiciairement le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt de regroupement de crédits litigieux, prêt qui est sans conteste l’objet du présent litige.
Pour ce faire, il convient de s’intéresser successivement au capital « emprunté » dans le cadre de ce prêt, au droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts conventionnels prévus dans ce prêt et, enfin, aux règlements effectués par les emprunteurs au titre du même prêt.
Ceci posé,
Sur le montant du capital « emprunté »
Le prêt litigieux, d’un montant affiché de 88 467,76 euros, était destiné à regrouper six crédits à la consommation déjà précédemment accordés aux époux [X] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM, pour un montant total à rembourser estimé à 79 140,46 euros au 14 avril 2021.
Il comprenait en outre une « ligne de crédit » supplémentaire de 9 327 euros, permettant notamment de payer les frais de dossier à hauteur de 1 327 euros, soit un crédit supplémentaire « réel » de 8 000 euros.
Ceci rappelé,
Ainsi que déjà développé dans le jugement du 4 juillet 2025, la souscription par les époux [X] du contrat de regroupement de crédits litigieux n’a pas pu emporter de leur part renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant les crédits regroupés, auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause.
Par ailleurs, l’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation.
Il a déjà été relevé dans le jugement précité qu’il ne résulte pas clairement du prêt litigieux la volonté d’opérer une novation – ni par substitution d’obligations entre les mêmes parties, ni par changement (apparent) de créancier – d’autant moins que ce prêt comporte une « ligne de crédit » supplémentaire « nette » de 8 000 euros, modifiant ainsi le montant de la dette des époux [X] à l’endroit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées. Ce faisant, le juge ne modifie pas l’objet du litige mais ne fait que s’attacher à vérifier le montant du capital présenté comme « emprunté » dans le cadre du regroupement de crédits litigieux, lequel doit correspondre à des sommes qui étaient effectivement dues par les emprunteurs au jour du regroupement.
Tout ceci observé, en l’occurrence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien qu’invitée en ce sens, n’a produit aucun des documents demandés, sans motif autre qu’un désaccord de principe sur la demande du juge dans le cadre de son office.
Elle ne met donc pas le juge en mesure de liquider le capital « emprunté » au-delà de la somme de 8 000 euros correspondant, non pas au regroupement de crédits, mais à la « ligne de crédit supplémentaire ».
Sur le droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital « prêté », mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat de regroupement de crédits litigieux et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 visé par ce texte prévoit dans son alinéa 1er que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, ainsi que c’est le cas en l’occurrence, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Ce texte ajoute en son second alinéa que si l’assurance est facultative, comme en l’espèce, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, les époux [X] ont adhéré à l’assurance facultative proposée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentant une somme mensuelle de 245,24 euros, portant la mensualité contractuelle, au titre du prêt litigieux, assurance comprise, à 1 082,82 euros.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne produit que des copies des « Exemplaire[s] Prêteur – A RENVOYER » de plusieurs documents extraits d’une liasse contractuelle de 92 pages, dont une « Notice sur l’assurance facultative » de 5 pages correspondant aux pages 33/92 à 38/92 de ladite liasse, non signée des époux [X], n’apporte pas la preuve de la remise effective de la notice d’assurance aux époux [X].
Il sera rappelé par ailleurs que la mention, dans l’offre de prêt signée, précédant la signature des emprunteurs, suivant laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance (…) de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance » et « rester en possession d’un exemplaire de la notice d’information d’assurance », n’est pas suffisante pour rapporter cette preuve.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose notamment au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur à laquelle doit procéder le prêteur, l’article L. 312-17 du même code prévoit que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ainsi que c’est le cas en l’espèce, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la fiche de renseignements (pièce demandeur n° 10) préremplie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mentionne, s’agissant des charges, aucune charge de crédits en cours autre que celles liées aux « crédits [CETELEM] à reprendre ».
Or, de toute évidence, ont été occultées d’autres charges de prêts, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait pas prétendre ignorer, ne serait-ce qu’à la lecture attentive du relevé du compte ouvert au nom de Mme [R] [X] à la HSBC pour le mois de décembre 2020 qu’elle a manifestement eu au moment d’examiner la demande de regroupement et qu’elle produit aux débats (pièce n° 18), faisant apparaître, outre les prélèvements « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » correspondant aux mensualités des six crédits regroupés, non seulement deux autres prélèvements « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » mais surtout cinq prélèvements « [Adresse 9] » pour un montant total de 438,73 euros, ces derniers correspondant manifestement à d’autres prêts à la consommation qu’elle n’aurait pas dû ignorer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait preuve d’insuffisances dans la vérification de la solvabilité des époux [X], n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue totalement de son droit aux intérêts, tant en application de l’article L. 341-4 précité du code de la consommation, qu’en application de l’article L. 341-2 précité du même code.
Sur la créance résiduelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, considérant que :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas mis le juge en mesure de vérifier l’exactitude du montant revendiqué au titre du « capital emprunté », à hauteur de 88 467,46 euros, Elle est par ailleurs totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels et à l’indemnité de résiliation,Les époux [X], en remboursement du prêt litigieux, ont réglé la somme totale de 87 762,17 euros, soit 21 762,17 euros avant déchéance du terme et 66 000 euros en cours d’instance,il y a lieu de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’une créance résiduelle et de rejeter la demande en paiement maintenue, étant observé à toute fin utile que cette dernière ne représente plus, compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts, que la somme de 705,29 euros, selon le calcul suivant : 88 467,46 euros (capital revendiqué mais non admissible en l’état) – 87 762,17 euros (règlements effectués par les époux [X]).
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Vu le jugement mixte du 4 juillet 2025,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement contre M. [M] [X] et Mme [R] [D] au titre du prêt n° 42441221539008 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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