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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 22/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 MAI 2024
N° RG 22/05581 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5Q4
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal – défendeur à l’opposition d’injonction à payer et à l’incident:
Monsieur [G], [P] [H], né le 9 mars 1970 à [Localité 4], de nationalité française, directeur des opérations, demeurant à [Adresse 3],
représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal, demanderesse à l’opposition d’injonction à payer et à l’incident :
Madame [D] [Z] épouse [H], née le 13 octobre 1973 à [Localité 7] (Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mariés le 28 septembre 1996 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Z] se sont séparés le 3 juin 2019.
Par contrat du 28 décembre 2017, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Z] ont pris en bail un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) auprès de Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] (ci-après « les consorts [Y] ») pour un montant mensuel de 2.200 euros.
A la suite d’une requête en divorce, par ordonnance rendue le 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Versailles a autorisé Madame [D] [Z] à assigner à jour fixe son époux pour l’audience du 1er juillet 2019.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 1er août 2019, confirmée par un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Versailles, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) à M. [H], étant précisé qu’il s’agit d’une location ;attribué la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) à Mme [Z], à titre onéreux.
Suivant acte d’huissier de justice du 17 juin 2019, les consorts [Y] ont fait signifier un commandement de payer à l’encontre de Monsieur [G] [H] et de Madame [D] [Z] pour la somme de 4.469,24 euros. Par exploit en date du 19 juillet 2019, les bailleurs ont fait procéder à une première saisie conservatoire de créances, dénoncée le 22 juillet 2019. Une seconde saisie conservatoire a été diligentée le 29 octobre 2019.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a condamné solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Z] à payer aux consorts [Y], 19.240, 52 euros au titre des loyers restés impayés, 2.170,63 euros pour les réparations locatives soit, après imputation du dépôt de garantie de 2.200 euros, la somme de 19.211,15 euros au titre du solde locatif.
Suivant acte d’huissier de justice du 5 novembre 2020, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Z] se sont vus signifier un commandement de payer la somme de 22.250,69 euros et un acte de saisie-attribution portant sur la somme totale de 21.703,22 euros. La somme totale mise à charge des ex-époux était de 21.382,19 euros.
Monsieur [G] [H] a réglé la somme totale de 16.895,22 euros en janvier et février 2021.
Se plaignant de l’absence de paiement par Madame [D] [Z], le 10 février 2022, Monsieur [G] [H] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit enjoint à son ex-épouse de payer la moitié de la somme de 21.382,19 euros, soit 10.691, 10 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a enjoint à Madame [D] [Z] à verser à son ex-époux la somme de 8.447,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 juillet 2022 au tribunal de céans, celle-ci a, par l’intermédiaire de son conseil formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Madame [D] [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 213-3 du code de l’organisation judiciaire,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [Z] en son incident,Et y faisant droit
— Débouter Monsieur [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées dans le cadre du présent incident,
— Prononcer la nullité de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer rendue le 22 mars 22 par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
— Se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande de Monsieur [H] qui ressort de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] aux dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [G] [H] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1317 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [Z] ;Débouter Madame [D] [Z], épouse [H], de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2022 ;Condamner Madame [D] [Z], épouse [H], à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 2.000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [D] [Z], épouse [H], de toutes ses demandes plus amples et contraires ;Condamner Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé le 18 mars 2024 et mis en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Madame [D] [Z] soutient, sur le fondement de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître du litige concernant un arriéré de loyers relatif à l’ancien domicile conjugal. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse à l’incident fait valoir que ce litige a trait au fonctionnement et à la liquidation du régime matrimonial, dès lors que ladite créance est relative à un arriéré de loyers portant sur un contrat de bail signé par les deux époux. Madame [D] [Z] en déduit que l’ordonnance aux fins d’injonction de payer ayant été rendue par une juridiction incompétente pour en connaître, est nulle. Elle sollicite donc que soit prononcée la nullité de ladite ordonnance.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [G] [H], Madame [D] [Z] fait valoir qu’elle a présenté l’exception d’incompétence matérielle avant toute défense au fond, dans ses premières conclusions. Elle précise qu’elle a présenté un déclinatoire de compétence duquel il ressort qu’elle n’a jamais entendu soulever autre chose que l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire saisi ; qu’il n’est pas fait référence ou allusion à la compétence territoriale de la juridiction ; qu’aucun débat ne s’est d’ailleurs engagé sur le lieu du domicile de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Monsieur [G] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence doit être soulevée dans les premières conclusions, in limine litis et avant toute défense au fond. Il soutient que Madame [D] [Z] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence dans ses premières conclusions du 13 janvier 2023 ; qu’elle ne l’a fait que dans son deuxième jeu de conclusions signifié le 19 mai 2023, postérieurement à l’exposé de défense au fond et qu’elle a demandé la nullité de l’ordonnance avant de se prévaloir de l’incompétence. Il sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [Z].
***
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [Z] a, dans ses premières conclusions, intitulées conclusions n°1 et signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, soulevé l’exception d’incompétence in limine litis et avant de soulever des moyens sur le fond de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera déclarée recevable.
II) Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Madame [D] [Z] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par une juridiction matériellement incompétente pour en connaître et qu’il ne s’agit pas de demander à la juridiction de confirmer ou d’infirmer ladite ordonnance. Elle considère que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître d’une demande de créance soulevée par un époux envers son conjoint.
Elle ajoute que la règle de compétence d’attribution est une règle d’ordre public que le juge doit relever d’office.
Monsieur [G] [H] expose que son ex-épouse est mal fondée à demander la nullité de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer soutenant que la demanderesse à l’incident a régulièrement fait opposition à l’encontre de l’ordonnance ; qu’elle a fait naître une nouvelle instance en paiement au cours de laquelle le juge saisi doit statuer sur le fond, sans se référer à l’ordonnance ; qu’il est donc vain de demander la nullité d’une ordonnance privée d’effet juridique.
Monsieur [G] [H] expose encore que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer et qu’il est parfaitement fondé à exercer un recours à l’encontre de son épouse en contribution de la dette locative à laquelle ils ont été condamnés in solidum, et ce sans attendre la réalisation des opérations de liquidation du régime matrimonial.
***
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En l’espèce, si l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales a compétence exclusive pour ce qui est « du divorce, de la séparation des corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux », cette compétence exclusive n’englobe pas pour autant la mise en œuvre de cette liquidation par les ex-époux et ses conséquences qui relèvent du contentieux purement civil.
En outre, la présente instance n’a été engagée que parce que Madame [D] [Z] était défaillante dans la procédure par laquelle elle a été condamnée in solidum au paiement des sommes issues du commandement de payer. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux relève du juge aux affaires familiales et l’ordonnance de non-conciliation du 1er août 2019 ne statue pas sur les loyers impayés. Aucune disposition particulière ne s’appliquant au cas d’espèce, c’est bien la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles qui est compétente.
Par conséquent, Madame [D] [Z] sera déboutée de sa demande incidente fondée sur l’incompétence.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [Z] ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [Z] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Septembre 2024 pour conclusions au fond de Madame [D] [Z] ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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