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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 24/07560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [C]
né le 30 Avril 1999 à MAKTHAR (TUNISIE)
DEMEURANT
35 rue du Dr SCHWEITZER -
APT. 491
33150 CENON
représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [I] [B] épouse [C]
née le 02 Mai 1992 à PESSAC (33600)
DEMEURANT
Résidence Les Parisiennes – - appt B105
6 Rue Jean Raymond Guyon
33310 LORMONT
DÉFAILLANT
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 4 septembre 2024, Madame [X] [I] [B] épouse [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Loi française applicable aux conséquences du divorce,
Monsieur [N] [C] né le 30 avril 1999 à Makthar (Tunisie) et Madame [X] [I] [B], née le 2 mai 1992 à Pessac, se sont mariés à Pessac le 7 avril 2018, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé par application des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2021.
Madame [X] [I] [B] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque époux prend à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Loi française applicable aux conséquences du divorce,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Monsieur [N] [C]
né le 30 Avril 1999 à MAKTHAR (TUNISIE)
Et,
Madame [X] [I] [B] épouse [C]
née le 02 Mai 1992 à PESSAC (33600)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PESSAC, le 07 avril 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2021.
Dit que Madame [X] [I] [B] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque époux prend à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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