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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01476
N° Portalis DB2R-W-B7I-DV4H
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
Madame [Z] [Y] épouse [W], décédée le [Date décès 1] 2025
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant,et par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE.
Madame [A] [F] veuve [Y]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6],
sans avocat constitué.
INTERVENANTS
Madame [U] [W]
Née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
Monsieur [T] [W],
Né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
représentés par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026 devant VILQUIN Anne-Sophie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 1998, laissant pour héritiers :
— Monsieur [R] [Y], son fils
— Madame [Z] [Y] épouse [W], sa fille
— Monsieur [N] [Y], son fils, qui décédera postérieurement,
— Monsieur [L] [Y], son fils, qui décédera postérieurement.
Monsieur [L] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2004, laissant pour héritiers :
— Monsieur [Q] [Y] son père encore vivant,
— Monsieur [R] [Y], son frère,
— Madame [Z] [Y], sa soeur qui décédera postérieurement,
— Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [Y] par représentation de leur père feu [N] [Y] décédé le [Date décès 4] 2002, lequel était marié à Madame [B] [F].
Monsieur [Q] [Y], épouse de Madame [V] [D], est décédé le [Date décès 5] 2011.
Il laisse pour héritiers :
— Monsieur [R] [Y],
— Madame [Z] [Y] épouse [W], qui décédéra postérieurement,
— Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [X] [Y], par représentation de leur père feu [N] [Y] décédé le [Date décès 4] 2002, lequel était marié à Madame [B] [F].
Par actes des 2, 4 et 10 septembre 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [Z] [W] née [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [Y], Madame [B] [Y] née [F], Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir ordonner les ouvertures des opérations de liquidation, comptes et partage des successions de Madame [V] [D] et de Monsieur [Q] [Y] et de leur communauté, et prononcer le partage suivant les modalités précisées au dispositif de l’assignation.
Madame [Z] [Y] épouse [W] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, Madame [U] [W] est intervenue volontairement, ès qualité d’héritière de Madame [Z] [Y] épouse [W].
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l’intervention volontaire de Monsieur [T] [W], conjoint survivant de Madame [Z] [Y] et afin que les parties s’expliquent sur la vocation successorale des frères et soeurs du défunt [L] [Y], et pas seulement du père de ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2026 et signifiées à Madame [B] [F], Monsieur [R] [Y], Madame [U] [W] et Monsieur [T] [W] sollicitent de voir :
— ordonner les ouvertures des opérations de liquidation, comptes et partage des successions de Madame [V] [D] et de Monsieur [Q] [Y] et de leur communauté.
— prononcer le partage sur les bases sollicitées par suivantes :
o vente de la parcelle située à [Localité 9], lieudit « [Localité 10] », Section B n° [Cadastre 1] d’une contenance de 16 ares 72 ca à Monsieur et Madame [O] [M], moyennant le prix de 4.000 euros ;
o attribution à Madame [B] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [X] [Y], des parcelles situées à [Localité 9] lieudit « [Adresse 9] » Section B n° [Cadastre 2] d’une contenance de 16 ares 8 ca, et [Cadastre 3] d’une contenance de 44 ares 75 ca pour 6.712,50 euros ;
o attribution à Madame [U] [W] et Monsieur [T] [W] en qualité de successibles de Madame [Z] [W], des parcelles indivises situées à [Localité 9] cadastrées lieudit « [Localité 11] » Section B n° [Cadastre 4] d’une contenance de 17 ares 40ca et [Cadastre 5] d’une contenance de 31 ares 63 ca évaluées à 2.579,53 euros,
o attribution à Monsieur [R] [Y] des parcelles situées à [Localité 9] cadastrées lieudit « [Localité 12] » Section D n° [Cadastre 6] d’une contenance de 29 ares 65 ca et [Cadastre 7] d’une contenance de 35 ares 47 ca évaluées à 3.412,77 euros,
o partage entre les consorts [Y] en fonction des droits de chacun des liquidités de la succession de Monsieur [Q] [Y] détenues en la comptabilité de Maître [C] [P] d’un montant de 43.993,40 euros duquel seront déduits les honoraires du Notaire d’un montant de 1.000 euros TTC, et les frais de partage d’un montant de 3.500 euros.
Subsidiairement,
— ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort entre les parcelles situées à [Localité 9].
— renvoyer les parties devant le notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour établir l’acte de partage et d’accomplir les mesures de publicité.
Plus subsidiairement,
— désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au sens de l’article 1364 du code de procédure civile, avec pour mission de :
o convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
o dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
En toutes hypothèses,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de Monsieur [L] [Y].
— désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile, avec pour mission de :
o convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
o dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que les opérations de succession de Monsieur [L] [Y] sont confiées à Maître [H] [I], et les opérations de la succession de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [V] [D] à Maître [C] [P],
— que les opérations de partage amiable n’ont pas abouti, faute de régularisation par les défendeurs à la présente instance du projet de protocole d’accord transactionnel,
— que le partage amiable de la succession de Monsieur [L] [Y], confié à Maître [H] [I], n’a pas abouti, car il doit être réglé concomitamment avec celui de ses parents, lequel n’a pas abouti pour les raisons précédemment exposées,
— que Maître [H] [I] confirme, concernant la succession de Moniseur [L] [Y], la dévolution successorale des frères et soeurs, et neveux et nièces par représentation de [N] [Y] outre celle du père du défunt.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à Madame [A] [F] veuve [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] épouse [K] et Monsieur [X] [Y] demandent de :
— les recevoir en ce qu’ils déclarent ne pas s’opposer au partage judiciaire des successions ouvertes de feue [V] [D] épouse [Y] et de feu [Q] [Y],
— les recevoir en ce qu’ils souhaitent êtres attributaires des parcelles sises à [Localité 9] cadastrées section B n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3],
— ordonner que les opérations de liquidation et de comptes du partage judiciaire des successions de feue [V] [D] épouse [Y] et de feu [Q] [Y], comprendront également les opérations de liquidation et de comptes du partage amiable de feu [L] [Y] décédé le [Date décès 3] 2004, dont Maître [H] [I], notaire associé à [Localité 8], est en charge et dont elle est détentrice de la totalité des capitaux de cette succession,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— que le règlement des successions de Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [Q] [G] ne peut aboutir sans que soient inclues les opérations de partage de liquidation et de comptes de la succession de Monsieur [L] [Y], dont le partage amiable a été confié à Maître [H] [I] d’un commun accord entre tous les héritiers de Monsieur [L] [Y],
— qu’au décès de Madame [V] [D] survenu le [Date décès 2] 1998, Monsieur [L] [Y] était vivant et comptait donc au nombre de ses ayants-droits,
— qu’au décès de Monsieur [L] [Y], survenu le [Date décès 3] 2004, Monsieur [Q] [Y] comptait au nombre de ses héritiers,
— que par jugement du [Date décès 1] 2013 du tribunal de grande instance de Bonneville, Madame [Z] [W] a été condamnée à restituer à la succession de Monsieur [L] [Y] la somme de 30 000 francs suisses ou son équivalent en euros, au titre de dommages et intérêts à l’égard des consorts [MF],
— que Maître [H] [I] n’a jamais été dessaisie du partage amiable de la succession de Monsieur [L] [Y].
Assignée à personne, Madame [A] [F] veuve [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que les parties s’accordent sur le principe du partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [V] [D] et Monsieur [Q] [Y], ainsi que sur le principe du partage judiciaire de la succession de Madame [V] [D], première décédée, de Monsieur [L] [Y], deuxième décédé, et de Monsieur [Q] [Y] dernier décédé ;
Attendu cependant que si le partage des liquidités dépendant de la succession de Monsieur [Q] [Y] doit effectivement se faire selon les droits de ses héritiers dans sa succession, l’ensemble des modalités du partage et la composition des lots à tirer au sort le cas échéant ne peuvent pas être déterminées en l’état ;
Qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ;
Or attendu qu’en l’espèce, d’une part, l’entente manifestée par les demandeurs et défendeurs constitués ne porte que sur l’attribution des parcelles cadastrées section B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Madame [E] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [X] [Y], ces derniers ne formulant pas de manière expresse d’accord sur les autres attributions proposées par les demandeurs ;
Que d’autre part, cette entente des demandeurs et défendeurs constitués ne concerne pas tous les héritiers puisque Madame [B] [F], en qualité d’héritière de Monsieur [N] [Y] successible de Madame [V] [D], n’a pas constitué avocat et n’a donc pas manifesté d’accord sur les attributions proposées ;
Qu’il en résulte que, n’étant par ailleurs saisi d’aucune demande d’attribution préférentielle au sens des articles 831 à 834 du code civil, le tribunal ne peut pas ordonner les attributions sollicitées par les demandeurs ;
Qu’également, à défaut d’accord de tous les héritiers sur la vente de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle vente amiable, aucune demande de licitation n’étant par ailleurs formulée ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le partage simple de la communauté et des successions de Madame [V] [D] et Monsieur [Q] [Y], avec simple tirage au sort des lots devant un notaire n’est pas possible, celui de la succession de Monsieur [L] [Y] l’étant encore moins à défaut de toute modalité proposée ou sollicitée par les parties ;
Qu’en conséquence, il convient d’opter pour la procédure complexe de partage concernant tant la communauté ayant existé entre Madame [V] [D] et Monsieur [Q] [Y], que la succession de Madame [V] [D], de Monsieur [L] [Y] et de Monsieur [Q] [Y] ;
Qu’à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire commis, le notaire commis sera choisi par le tribunal ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation le partage de la communauté ayant existé entre Madame [V] [D] et Monsieur [Q] [Y], et des successions de chacun d’entre eux;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [Y] ;
DESIGNE Maître [XV] [HN], notaire à [Localité 13], [Adresse 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
DÉSIGNE Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de BONNEVILLE pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire commis en référera audit juge lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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