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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00785 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BU
AFFAIRE :
[W] [C], [R] [Y], [V] [T], [S] [Z] épouse [Y]
C/
[P] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C], [R] [Y]
né le 20 Août 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [T], [S] [Z] épouse [Y]
née le 11 Mars 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Christophe OHMER de la SCP PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 14 10 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me bideaud
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Les 1 et 20 juillet 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] ont donné à bail à Monsieur [P] [U] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 580 euros et d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros, à compter du 1er août 2023.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] ont fait délivrer le 23 octobre 2024 à Monsieur [P] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.820,49 € représentant les loyers impayés, échéance d’octobre 2024 incluse, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui lui a été consenti par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer,
ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 3.645,36 € au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2025, avec intérêts de droit,
condamner Monsieur [P] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer augmenté des charges jusqu’à libération des lieux,
condamner Monsieur [P] [U] à une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [P] [U] a libéré les lieux mis à sa disposition le 2 août 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] n’ont pas maintenu la demande d’expulsion et demandes subséquentes, Monsieur [P] [U] ayant libéré les lieux le 2 août 2025. Ils ont actualisé la dette à la somme de 1.581,88 euros au titre des loyers impayés au 2 août 2025, en précisant que le dépôt de garantie n’avait pas été restitué du fait de dégradations locatives chiffrées à la somme de 819 euros.
En défense, Monsieur [P] [U], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] se sont désistés de leurs demandes relatives à la résiliation du bail et demandes subséquentes à l’exception de celle relative à la condamnation en paiement de la dette locative arrêtée au 2 août 2025, date à laquelle le défendeur a libéré le logement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 1.581,88 euros au titre des loyers impayés au 2 août 2025, date de libération des lieux.
Monsieur [P] [U], qui n’a pas comparu, ne justifie pas s’être acquitté de cette somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 1.581,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 août 2025, date de la libération des lieux.
Monsieur [P] [U], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification CCAPEX et de l’assignation. Il sera condamné à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PREND acte de la libération par Monsieur [P] [U] le 2 août 2025 des lieux mis à sa disposition par Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y],
CONSTATE le désistement d’instance des demandes de Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] formulées à l’encontre de Monsieur [P] [U] relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et demandes subséquentes, à l’exception de celles relatives à la dette locative, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 1.581,88 euros au titre des loyers impayés au 2 août 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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