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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4YT
AFFAIRE : S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT C/ Société HPL BASTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 482 909 082, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
SCCV HPL BASTILLE Société Civile de Construction Vente, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 353 974, dont le siège social est sis Chez ALILA [Adresse 1]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Me Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction de 40 logements individuels sur un terrain situé [Adresse 7] à [Adresse 3] [Localité 2], la S.C.C.V. HPL BASTILLE a eu recours aux services de la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT pour le lot gros-œuvre.
Elles ont ainsi signé un contrat sous forme de marché de travaux le 04 février 2022 pour la somme de 1.203.795,41 € TTC, augmentée par avenant du 16 septembre 2022 à la somme de 1.232.188,61 € TTC.
Au cours de l’exécution des travaux, la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT a adressé à la S.C.C.V. HPL BASTILLE différentes factures représentant l’état d’avancement des travaux. Celles-ci n’ont pas toutes été honorées et des mises en demeure réalisées, sans succès.
C’est dans ce cadre que la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT a fait le choix d’assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la S.C.C.V. HPL BASTILLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant le versement d’une provision de 200.000 € au titre des sommes dues pour les travaux effectués et la désignation d’un expert judiciaire
Par ordonnance du 05 février 2024, rendue sous le numéro RG n°23/00239, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a partiellement fait droit à la demande de la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT en condamnant la S.C.C.V. HPL BASTILLE à la somme provisionnelle de 31.587,24 € et 41.652,13 €, donc pour un total de 73.239,37 € et a désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [K] [C].
La société S.C.C.V. HPL BASTILLE a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance susvisée et a augmenté la condamnation de la S.C.C.V. HPL BASTILLE à la somme provisionnelle de 187.431,96 €.
Par constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, l’état des travaux restants à effectuer a été acté.
L’assureur de la S.C.C.V. HPL BASTILLE a mobilisé la garantie financière d’achèvement des travaux par requête en date du 26 février 2025 et la société CIVALIM a été désignée en qualité d’administrateur ad-hoc par ordonnance du 05 mars 2025.
Par courrier en date du 7 mai 2025, la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT a sollicité à la société CIVALIM le paiement de la somme de 62.989,34 € TTC représentant le solde de son décompte général et définitif.
Celle-ci a indiqué que la demande de paiement devait être effectuée auprès de la S.C.C.V. HPL BASTILLE. Néanmoins, la mise en demeure de la société S.C.C.V. HPL BASTILLE est reste sans effet.
C’est dans ce cadre que la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT, par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.C.C.V. HPL BASTILLE afin de voir :
Sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 62.989,34 € TTC à valoir sur la somme définitive du décompte général définitif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;Sa condamnation à lui verser une juste indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La société S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT a comparu et maintenu ses prétentions. Elle a notamment fait valoir que tous les travaux prévus contractuellement avaient été achevés et la provision demandée n’était pas contestable, en représentant le montant restant à payer par la défenderesse.
Elle a soutenu avoir subi un lourd préjudice imputable au comportement de la S.C.C.V. HPL BASTILLE, dans les conditions qu’elle a correctement exécuté ses prestations sans aucun désordre et dans les délais.
La S.C.C.V. HPL BASTILLE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Il est donc constant que le juge des référés peut accorder des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le décompte général définitif arrêté au 12 mai 2025, la facture établie au 03 mai 2024, le rapport d’expertise du 21 octobre 2024 et le procès-verbal de constat du 20 décembre 2024 attestent l’exécution totale et correcte des travaux. Par ailleurs, les réserves de gros-œuvre (11) mentionnées au « Rapport de réserves » établi par ALILA – HPL BASTILLE sont jugées mineures par l’expert (page 10). Dans ces conditions, la créance sollicitée à hauteur de 62.989,34 € n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, la S.C.C.V. HPL BASTILLE sera condamnée au versement d’une provision telle que sollicitée et justifiée par la S.A.R.L MACONNERIE PAJOT.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la S.C.C.V. HPL BASTILLE sera condamnée aux entiers dépens et il apparaît équitable de prononcer une condamnation à son encontre à hauteur de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.C.C.V. HPL BASTILLE à verser à la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT la somme de 62.989,34 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde de son marché ;
CONDAMNONS la S.C.C.V. HPL BASTILLE à payer à la S.A.R.L. MACONNERIE PAJOT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.C.V. HPL BASTILLE aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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