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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 févr. 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - AXA FRANCE IARD, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00912 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXGL
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne FOUBERT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 09 et par Me Mélissa CLINE avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 8]
non représenté
— AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 7] N° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne FOUBERT – 09, Me Aurélie VIELPEAU – 03
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Le 2 décembre 2013, Monsieur [G] [U] conduisait son véhicule de fonction sur le trajet pour se rendre à son travail lorsque, arrivé au niveau d’une intersection, son véhicule a été percuté à l’arrière gauche et projeté sur un talus. Un constat amiable a été établi avec le tiers responsable de l’accident, Monsieur [Z].
Le véhicule de Monsieur [U] est assuré auprès de la compagnie Allianz IARD tandis que le véhicule de Monsieur [Z] est assuré auprès de la société AXA France IARD.
Monsieur [U] a été pris en charge par les secours en raison de cervicalgies et d’une entorse cervicale simple par extension. Il a souffert de séquelles postérieurement à sa prise en charge.
En application de la convention IRCA, compte tenu du rapport entre assureurs et du déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %, un mandat a été confié à la société Allianz IARD pour procéder à l’indemnisation de Monsieur [U].
Le 22 mai 2021, la société Allianz IARD a désigné le Docteur [O] pour procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [U] et a alloué à ce dernier une provision d’un montant de 500 €. L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par exploits du commissaire de justice en date des 26 et 27 février 2024, Monsieur [U] a assigné respectivement la société AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de circulation survenu le 2 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
– déclarer recevable l’ensemble des demandes et conclusions du requérant ;
– homologuer le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [O] le 14 juin 2023 ;
– en conséquence, condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [U] au titre de son indemnisation les sommes suivantes :
∙frais d’assistance à expertise :……………………………………………………………………………. 600 €,
∙gêne temporaire partielle classe II du 02.12.2013 au 17.12.2013 soit 16 jours :……….. 120 €,
∙gêne temporaire partielle classe I (à 10 %) du 18.12. 2013 au 02.03.2014 (consolidation) soit 75 jours :………………………………………………………………………………………………………….. 225 €,
∙« ATAP du 02.12.2013 au 09.22.2013 »,
∙souffrances endurées 1,5/7 :…………………………………………………………………………….. 3500 €,
∙atteinte à l’intégrité physique et psychique 2 % :……………………………………………….. 3400 €,
Total : 7845 €, soit après déduction de la provision de 500 €, de 7345 € ;
– condamner la compagnie AXA au doublement des intérêts légaux pour l’ensemble des condamnations prononcées pour ne pas avoir respecté les délais impartis (consolidation le 02.03.2014) mis à sa charge ;
– fixer le point de départ des intérêts pour l’ensemble des condamnations prononcées, à compter de l’expiration du délai soit à compter du 2 août 2014, avec capitalisation des intérêts dus au moins une année entière ;
– condamner la compagnie AXA à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
– vu la loi du 5 juillet 1985, vu le rapport d’expertise du Docteur [O], allouer à Monsieur [U] des indemnités n’excédant pas :
∙frais divers :……………………………………………………….. 600 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :…………………………….. 345 €,
∙souffrances endurées :……………………………………….. 1800 €,
∙déficit fonctionnel permanent :…………………………… 3400 € ;
– juger qu’il conviendra de déduire de ces sommes le montant de la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 500 € ;
– vu les articles L211 – 9 et suivants du code des assurances, débouter Monsieur [U] de sa demande de doublement des intérêts ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de la pénalité appliquée ;
– fixer le point de départ du doublement des intérêts au 14 novembre 2023 ;
– juger que l’assiette du doublement des intérêts sera l’offre figurant aux présentes conclusions;
– en tout état de cause, débouter Monsieur [U] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire dans de larges proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ait été régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a subi un accident de la circulation le 2 décembre 2013 imputable à Monsieur [Z] dont le véhicule était assuré auprès de la société AXA France IARD et que dans le cadre de la convention IRCA, la société AXA France IARD avait donné mandat à la compagnie Allianz IARD d’indemniser son assuré.
Par conséquent, la société AXA France IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [U] de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 2 décembre 2013.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G] [U]
Au vu des constatations médicales du Docteur [O] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans) qui exerçait la fonction de responsable commercial, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [U].
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 600 € au titre des frais divers.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 345 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [U].
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la somme de 3500 € tandis que la société AXA France IARD formule une offre à hauteur de 1800 €.
L’expert a retenu des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 qui ne sont pas détaillées. Il n’est donc pas permis de savoir quels éléments sont englobés dans ce poste de préjudice. En outre, Monsieur [U] ne joint aucun autre élément à l’appui de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1800 € au titre des souffrances endurées.
C- Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
En l’espèce, les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum d’indemnisation sur la base de la valeur d’un point.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 3400 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
IV. Sur le doublement des intérêts.
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Il est constant que les conventions inter assureurs ne peuvent justifier un retard d’indemnisation. Ainsi, la convention IRCA n’est pas opposable à l’assuré.
La société AXA France IARD fait valoir qu’elle ne pouvait s’arroger le droit d’établir une offre d’indemnisation discordante de celle qui aurait été offerte par la compagnie Allianz IARD (assureur de Monsieur [U]). Toutefois, cet argument est indifférent dans la mesure où la convention IRCA n’est pas opposable à l’assuré.
Aucune offre d’indemnisation (provisionnelle ou définitive) n’a été adressée à Monsieur [U] qui ne justifie pas avoir formulé de demande d’indemnisation.
Si la défenderesse affirme que l’absence d’indemnisation est due à la carence de Monsieur [U], il n’en est pas justifié. Ainsi, il n’est pas démontré que les courriers versés au dossier et envoyés par la société Allianz IARD ont été adressés à Monsieur [U] dans la mesure où le premier courrier daté du 15 janvier 2014 a été envoyé à « CBT FLEET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5] » et que les relances ultérieures ont été adressées à la CPAM.
Au surplus, il ressort des dispositions invoquées par la compagnie AXA France IARD qu’en l’absence de renseignements fournis par l’assuré, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour présenter une nouvelle demande avec précision des renseignements qui font défaut. Or, la défenderesse ne justifie pas avoir envoyé ces courriers au demandeur.
En revanche, il apparaît que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] n’a été fixée que dans le cadre du rapport d’expertise déposé le 14 juin 2023. La compagnie d’assurances disposait donc d’un délai de cinq mois à compter de cette date (soit jusqu’au 14 novembre 2023) pour formuler une offre d’indemnisation. Il apparaît que l’offre formulée dans le cadre des premières conclusions notifiées le 18 juillet 2024 est complète et suffisante puisqu’il s’agit des sommes retenues par le tribunal dans le cadre de la présente décision.
L’anatocisme étant demandé, il y a lieu d’y faire droit.
Par conséquent, le doublement des intérêts sera prononcé sur l’assiette de l’offre contenue dans les conclusions du 18 juillet 2024 à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 14 novembre 2024.
V – Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que Monsieur [G] [U] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 décembre 2013 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [G] [U] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Frais divers
600 €
600 €
Déficit fonctionnel temporaire
345 €
345 €
Souffrances endurées
1800 €
1800 €
Déficit fonctionnel permanent
3400 €
3400 €
TOTAL
6145 €
6145 €
Provisions à
déduire
500 €
500 €
Solde
5645 €
5645 €
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6145 € (six mille cent quarante-cinq euros), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD au doublement des intérêts légaux sur l’assiette offerte dans ses conclusions à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au jour où la présente décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 14 novembre 2024;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer les entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2000 € ( deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le trois Février deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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