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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 4 févr. 2025, n° 24/38866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/38866 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZRA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [N] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Pascale LALÈRE, Avocat, #G0578
ET
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline CURT, Avocat au barreau de Bobigny, BOB 177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [S], [K] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (92),
et de
Monsieur [O], [W] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Australie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [D] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [D] et Monsieur [O] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux réglera l’impôt concernant les revenus qui lui sont propres ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à Paris, le 04 Février 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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