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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01106 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CALL
N° minute : 25/00015
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
[A] [N]
DEFENDEUR(S)
[1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M. [A] [N]
né le 11 Août 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDERESSE
[1],
dont le siège social est sis Service Surendettement
[Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 16 avril 2025, Monsieur [A] [N] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établi le 27 juin 2025 et notifiée par lettre recommandée à Monsieur [A] [N] dont l’avis de réception a été signé le 3 juillet 2025.
Par lettre envoyée le 18 juillet 2025, Monsieur [A] [N] a sollicité la vérification de plusieurs créances, dont la créance de la [1] référencée 42455040381100.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [A] [N] comparaît en personne. Il affirme que ce crédit ne le concerne pas.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la [1] ne comparaît pas et n’a formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Monsieur [A] [N] le 3 juillet 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [A] [N].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [A] [N] conteste toute créance à l’égard de la [1] .
La [1] , sur qui repose la charge de la preuve, n’a fait valoir aucune observation et n’a produit aucune pièce, en sorte qu’elle ne démontre pas sa créance, ni en son montant ni même en son principe.
Eu égard à ces éléments et à défaut d’établir la validité et le montant de sa créance, la créance de la [1] référencée 42455040381100 sera, par conséquent, écartée de la procédure. Ce créancier ne pourra exercer aucune voie d’exécution à l’encontre du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement pour cette créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Monsieur [A] [N] ;
ÉCARTE de la procédure la créance de la [1] référencée 42455040381100 ;
RAPPELLE que la [1] ne pourra exercer aucune voie d’exécution à l’encontre de Monsieur [A] [N] pour cette créance pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement à venir ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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