Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 avr. 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01569 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me ROY
— Me MIRONNEAU
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] et Madame [L] ont vécu en concubinage pendant 3 ans jusqu’en décembre 2021 au sein du bien immobilier propre de Madame [L].
Se prévalant de ce qu’il aurait financé au sein de ce bien divers améliorations en procédant au règlement de nombreuses factures d’aménagement et d’installation pour une somme totale de 27.965,40 €, Monsieur [T] a, par courrier du 17 juin 2025, mis en demeure Madame [L] de lui régler cette somme.
Madame [L] ayant refusé ce paiement, Monsieur [T], par acte du 30 juin 2025, l’a fait assigner devant le juge aux affaires familiales, sollicitant à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 24.083 €, montant correspond à la construction de la piscine sur le fondement de l’article 555 du code civil, et à titre subsidiaire, la même somme en vertu de l’article 1303 du code civil au titre de l’enrichissement injustifié. Il a demandé également une indemnisation à hauteur de 3.882,44 € au titre de son appauvrissement et le paiement de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 13 août 2025, Madame [L] a reconnu être redevable au profit de Monsieur [T] de la somme réclamée de 27.965,40 € mais a demandé reconventionnellement la compensation de cette somme avec une créance qu’elle a revendiquée à son profit au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [T] à hauteur de 31.250 €, soit un solde à la charge de ce dernier à hauteur de 3.284,60 €. Elle a donc réclamé sa condamnation de ce chef, outre les dépens et une indemnité de 1 800€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité un échelonnement des sommes mises à sa charge sur une durée de deux années.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite les demandes de condamnation ou fixation de créances formées au fond par Madame [L] à son encontre pour la période antérieure au 13 août 2020. Il réclame la condamnation de celle-ci au titre des dépens et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, il conteste que le point de départ du délai de prescription quinquennal au titre de la créance revendiquée par Madame [L] puisse être fixé au mois de décembre 2020, soit la date de leur séparation. Il ajoute que la question de l’absence d’intention libérale que Madame [L] prétend avoir découvert le concernant et qui marquerait sa connaissance de l’existence de son propre droit de créance relève de l’appréciation du juge du fond. Il conteste qu’il serait responsable de l’inaction de Madame [L], précisant que c’est lui qui a pris l’initiative de la procédure judiciaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 1er décembre 2025, Madame [L] demande le rejet de l’exception de prescription et la condamnation de Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle met en avant qu’elle a hébergé Monsieur [T] et sa fille à titre gratuit durant toute leur vie commune, que la piscine a été construite sur sa seule intention à lui, qu’elle pensait de façon légitime qu’il était animé d’une intention libérale en contrepartie du logement gratuit offert à lui et à sa fille, que ce n’est qu’en décembre 2021 qu’elle a eu pleinement connaissance de l’absence d’intention libérale de son ex-concubin, soutenant que leur séparation en décembre 2021 constitue le point de départ de la prescription.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 décembre 2025, la décision est mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 23 avril 2026, en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, que par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et avis en est donné aux avocats, les parties étant alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [T] oppose à la demande reconventionnelle adversaire au fond la prescription de la créance revendiquée pour la période antérieure au 13 août 2020, soit 5 ans avant la notification de ses conclusions en défense au fond le 13 août 2025.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription applicable à l’action fondée sur les créances est bien celle de l’article 2224 du code civil.
La question de savoir à quel moment Madame [L] a pris connaissance qu’elle disposerait d’une créance éventuelle à l’encontre de son concubin au titre d’un enrichissement sans cause se confond avec la question de savoir si le bénéfice de Monsieur [T] au titre de l’occupation du bien immobilier appartenant à sa concubine répond aux critères de l’enrichissement sans cause.
Dans ces conditions, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile précité et, en considérant de la complexité des moyens soulevés, décidé que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé l’obligation pour les parties d’intégrer à leurs conclusions au fond la fin de non recevoir.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable à ce stade de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, constituant une simple mesure d’administration judiciaire,
DISONS que la fin de non recevoir sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELONS qu’il appartient aux parties de reprendre la fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 25 juin 2026, pour les conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [T].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Laine ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Réalisation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Condition suspensive
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Charge des frais ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Catalogne ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sport ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Crédit ·
- Vente amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Validité ·
- Voie d'exécution ·
- Demande
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Abandon ·
- Valeur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.