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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00024
N° Rôle : N° RG 24/00072 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E72P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” SA au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n o 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181.039.170,00 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n o 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5], suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHONE-AIN (CIFFRA), suite à la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représentée par l’AARPI ASM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [G] [N] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [V] [W] [E] [I] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [G] [C] et Mme [V] [I] épouse [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie), sis [Adresse 9]
Dans un ensemble immobilier qui sera dénommé “[Adresse 8]” comprenant un batiment existant et des batiments qui seront édifiés.
Cet ensemble immobilier sera soumis au régime de la copropriété.
Lot numero vingt cinq (25), Dans le batiment G, au rez de jardin, un appartement de type T2, portant le numéro G1 sur le plan, comprenant : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, wc et entrée, le tout pour une surface habitable de 32,00 m2 environ et une terrasse pour une surface de 16,20 m2 environ. Et les 76/10.000èmes des parties communes et charges générale de copropriété”,
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA CIFD a fait assigner M. [G] [C] et Mme [V] [I] épouse [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 6] le 28 mai 2024 Volume 2024 S n°43.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 16 juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2026, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— autorisé M. [G] [N] [C] et Mme [V] [W] [E] [I] épouse [C] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 33.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet ASMAVOCATS.FR.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, M. [G] [N] [C] et Mme [V] [W] [E] [I] épouse [C] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internetASMAVOCATS.FR. Il y a lieu de faiere droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie), sis [Adresse 9]
Dans un ensemble immobilier qui sera dénommé “[Adresse 8] “ comprenant un batiment existant et des batiments qui seront édifiés.
Cet ensemble immobilier sera soumis au régime de la copropriété.
Lot numero vingt cinq (25), Dans le batiment G, au rez de jardin, un appartement de type T2, portant le numéro G1 sur le plan, comprenant : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, wc et entrée, le tout pour une surface habitable de 32,00 m2 environ et une terrasse pour une surface de 16,20 m2 environ. Et les 76/10.000èmes des parties communes et charges générale de copropriété”,
sur la mise à prix de 10.500 €, montant fixé par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation rendu le 24 octobre 2025 ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 24 Avril 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet ASMAVOCATS.FR à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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