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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6CT
AFFAIRE : Société SMABTP C/ [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] ont signé le 03 juin 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec la société anciennement AGECOMI et nouvellement SFMI pour la construction d’une maison d’habitation situé à [Localité 3].
Par la suite, les consorts [N] ont déploré un retard conséquent de l’achèvement de la construction, le chantier étant réceptionné le 20 novembre 2019 au lieu d’une fin prévue le 28 novembre 2017.
Par ordonnance de 09 novembre 2020, rendue sous le numéro RG 20/00115, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [M] [S].
L’expert judiciaire a réuni les parties une première fois le 17 mai 2021.
Dans ce contexte, les époux [N] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.M. A.B.T.P. aux fins d’ordonnance commune et d’obtention d’une extension des mesures d’expertise sur de nouveaux désordres.
Suivant ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société S.M. A.B.T.P.
Suivant jugement du 29 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 17 juillet 2024, les époux [N] ont appelé à la cause, dans le cadre de l’expertise judiciaire, le mandataire judiciaire la SELARL [W].
Suivant ordonnance du 27 septembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00205, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire au mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a communiqué à la S.M. A.B.T.P. les contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17, 19, 24, 25, 27, 28 février, 04, 05, 10 et 13 mars 2025, la S.M. A.B.T.P. a assigné diverses parties supplémentaires à la cause.
Suivant ordonnance du 27 mai 2025, rendue sous le numéro RG 25/00067, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire à la S.A.R.L. ABF COUVERTURE, la S.A.R.L. ABJ MENUISERIE, S.A.S. BDR THERMEA France, la S.A.S. CBT, l’EI [T] [G], la S.A.R.L. PHIL ELEC, la S.A.S. SPM BATIMENT, la S.A. AXA France IARD, S.A. BPCE IARD, la S.A.S. LLOYD’S France, la S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.M. GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la S.M. A.B.T.P. a assigné devant le juge des référés Monsieur [Z] [U], responsable de la Société DKM, titulaire du lot plomberie, désormais liquidée (clôture pour insuffisance d’actif le 29 avril 2016).
L’affaire a été évoquée le 17 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Monsieur [Z] [U] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la société S.M. A.B.T.P. que Monsieur [Z] [U] était le représentant légal de la société DKM, titulaire du lot plomberie. Les opérations d’expertise en cours semblent témoigner de difficultés sur l’exécution du lot plomberie. Le souhait de voir étendre les opérations d’expertise à l’exécutant parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 09 novembre 2020 (RG n° 20/00115) à Monsieur [Z] [U] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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