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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 28 mars 2025, n° 24/06142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNO
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1601
Madame [B] [N], sans domicile connu -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNO
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par acte sous seing privé du 17 mai 2016,un bail d’habitation principale a été conclu avec monsieur [X] [S] concernant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 730 euros. Un dépôt de garantie a été versé pour un même montant. L’état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 11 juin 2021.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué malgré les réclamations du locataire sortant.
La commission de conciliation de [Localité 4] dans son avis du 17 mai 2022 a estimé pour sa part que le dépôt de garantie devait être restitué.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 19 juin 2024, monsieur [X] [S] a attrait devant la présente juridiction madame [M] [N] et madame [B] [N] aux fins d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie assortie de la majoration légale de retard (2628 €), outre la somme de 1641 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, monsieur [S] confirme ses demandes, portant la somme au titre de la majoration de retard à 2993 € et y ajoutant la somme de 600 €, au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas opposé à une minoration de 100 €, compte tenu de l’état de la plaque chauffante.
Madame [M] [N], en sa qualité de bailleresse, conclut au rejet des demandes au regard de l’état des lieux de sortie et des frais engagés. Une somme de 1200 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [N], sans domicile communiqué, n’a pas comparu .
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 21 février 2025 auquel il convient de se reporter le tribunal a demandé à :
— madame [B] [N] de transmettre au greffe, avant le 14 mars 2025, tout justificatif utile concernant la propriété de l’appartement mis en location situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— monsieur [X] [S] de transmettre au greffe bail, avant le 14 mars 2025, une copie du bail.
La copie du bail a été transmise dans les délais.
Aucun pièce n’a été transmise concernant la propriété de l’appartement.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le bail a été signé avec madame [I] [N]. Aucune information n’a été transmise concernant l’adresse et la situation juridique de madame [B] [N]. A défaut d’avoir transmis les justificatifs demandés par le tribunal concernant la propriété de l’appartement, madame [M] [N] sera réputée, dans la présente instance, comme seule bailleresse en la cause.
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
1- L’examen de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie dressés contradictoirement par les parties, à défaut d’autres éléments probatoires pouvant être pris en compte, ne permet de justifier la rétention partiel du dépôt de garantie, compte tenu d’une occupation des lieux de cinq années et du coefficient de vétusté s’y attachant.
Il sera tenu compte que le locataire sortant admet que l’état plaque chauffante pouvait justifier une retenue de 100 €.
La transmission d’un chèque en paiement par la bailleresse n’est par ailleurs pas établi au dossier, ni son retrait sur son relevé de compte.
Par conséquent, le dépôt de garantie versé par monsieur [S] devra être remboursé par madame [M] [N] pour un montant de 630 €.
2- Le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 11 août 2021.
En application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard à la charge de la bailleresse représente 10% du loyer, hors charges, sur 34 mois (d’août 2021 à juin 2024, au regard de la date de la requête). Madame [M] [N] devra donc verser au locataire sortant la somme 2482 € (73 € X 34 mois).
La demande de dommages-intérêts pour perte de salaire, s’agissant d’une rétention d’un dépôt de garantie qui n’est aucunement de nature salariale ou bien pour des dépenses qui sont pris en compte au titre des frais irrépétibles, est mal fondée. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [M] [N].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne madame [M] [N] à payer à monsieur [X] [S] les sommes de :
— 630€ représentant la restitution partie du dépôt de garantie,
— 2482 € correspondant à la majoration légale de retard,
Condamne madame [M] [N] aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [X] [S] la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 mars 2025
le greffier le Président
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