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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00985 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [K] [O]
née le 03 Juin 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18/12/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [J] [K] [O] , dûment avisée,
assistée par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [K] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [N] en date du 18/12/2025 faisant état de “Patiente en bouffée délirante aigue avec troubles du comportement depuis quelques jours (trois). Arrêt des thérapeutiques récente. Propos délirant de type mystique, adhérente totalement à son délire. Absence de critique de ses propos ou du comportement. Etat préoccupant l’entourage proche (conjoint) et témoins extérieurs. Trouble de rythme sommeil, achat inconsidérés. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [J] [K] [O] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [P] en date du 21/12/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [P] [L] en date du 23/12/2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur franc avec logorrhée, accélération psychomotrice, un discours dispersé et non informatif. Il est impossible de reprendre l’anamnèse de manière adaptée encore ce jour avec la patiente. Elle n’a aucune conscience
des symptômes d’excitation qu’elle a présenté et qu’elle présente encore actuellement. Elle ne peut adhérer à des soins actuellement. Il est encore nécessaire de poursuivre la mesure de soins sous contrainte telle quelle afin de terminer l’adaptation thérapeutique jusqu’à régression suffisante de la manie”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [J] [K] [O] s’est exprimée .
I. Sur le moyen de nullité
Le conseil de l’intéressée a soulevé un moyen de nullité tiré du défaut de qualité de la personne ayant sollicité l’admission en soins psychiatriques sans consentement de cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L .3212-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que cette demande peut être formée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci”.
En l’espèce la demande a été formée par Monsieur [S] [R] se présentant comme le conjoint de Madame [K] [O], cette dernière ayant elle-même indiqué lors des débats qu’il s’agissait de son compagnon.
Par conséquent, ce moyen de défense sera écarté.
II/ Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [K] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [K] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2025
Le Greffier
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