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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. Y C FACADES, S.A. HEXAOM c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE BRESSE [ Localité 6 ], Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00005
N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QJ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LEMBLE [Localité 5]
— Me SIMON
— Me DE CORBIÈRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QJ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM
[Adresse 1]
représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. Y C FACADES
[Adresse 4]
non représentée
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice du 24 octobre 2022 par lesquels M. [O] [U] et Mme [B] [J], épouse [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Hexaom et la société Axa France Iard demandant de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger que toutes les prescriptions extinctives et les délais de forclusion sont interrompus par le présent exploit introductif d’instance;
Surseoir à statuer sur la présente procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 10 novembre 2021 (RG n° 21/00879);
Condamner in solidum la société Hexaom et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 100 000 euros [somme à parfaire au vu du rapport d’expertise qui sera rendu];
Condamner in solidum la société Hexaom et son assureur, la société Axa France Iard, à verser la somme de 5 000 euros à Madame et Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les actes d’huissier de justice en date des 8, 9 et 10 avril 2024 par lesquels la société Hexaom a fait assigner en intervention forcée la société Alfabat, la société Mic Insurance Company, la société CBG et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
Vu la jonction de cette instance à l’instance principale prononcée le 2 décembre 2024.
Vu la décision du juge de la mise en état du 5 mai 2025 ordonnant le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 27, 28 mars et 2 avril 2025 par lesquels la société Hexaom a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Y C Façades, la société Mic Insurance Company (prise en sa qualité d’assureur de la société Y C Façades) et la société Mutuelle Bresse [Localité 6] (prise en sa qualité d’assureur de la société Y C Façades) [N° RG 25/01577].
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025 par lesquelles la société Hexaom demande au juge de la mise en état de :
Recevoir la société Hexaom en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
Vu les dispositions des articles 789 et 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro RG 23/00295 et le numéro RG 25/01577;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par lesquelles la société SMAB (Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne) demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le n° 25/01577 avec celle enregistrée sous le n° 23/00295.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 par lesquelles la société Mic Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
Tout en contestant la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à son encontre, sans renonciation à se prévaloir de toute prescription,
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par l’expert judiciaire désigné aux termes de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de céans du 10 novembre 2021;
— Réserver les dépens de la présente instance.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et pour éventuelle jonction au N° RG 23/00295;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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