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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4H3
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
[6] ([9]) des PAYS de la [Localité 3]
[Adresse 5]
représentée par Madame [D] [I], audiencière dûment mandatée
Défendeur :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2024, l’UNION POUR LE [4] ([9]) des Pays de [Localité 3] a décerné à Monsieur [J] [U] une contrainte d’un montant total de 6157 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 4èmes trimestres 2020 et 2021et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 mars 2024.
Monsieur [J] [U] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2024.
L'[10] et Monsieur [U] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 7 octobre 2025.
L'[10] demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner Monsieur [U] au paiement des cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard et pénalités à courir jusqu’au complet paiement,
— Condamner Monsieur [U] au paiement des frais de justice et aux dépens .
Monsieur [U], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il a adressé un courriel le 7 octobre indiquant qu’il se désistait de l’instance en cours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 4 août 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [J] [U] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [U] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, indique que Monsieur [U] est affilié depuis le 5 mars 2019 en qualité d’entrepreneur individuel et est donc redevable des cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses et le détail des cotisations et contributions sociales restant dues par Monsieur [U] au titre de la contrainte et précise que celles-ci ont été calculées pour l’année 2020 sur la base d’une taxation d’office, faute de déclarations de ses revenus 2019 par le cotisant.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 5 mars 2024 pour son montant de 6157 € et à condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [U] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [U] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à l'[7] la somme de 6157 € euros au titre de la contrainte du 5 mars 2024, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à l'[8] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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