Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 août 2025, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03374 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/03374
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 novembre 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [R] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [V], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2025 à 17h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 06 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 27 août 2025, reçue et enregistrée le 27 août 2025 à 09h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [V], né le 01 Octobre 1993 à [Localité 18] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [I] [D], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— - Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS ), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [R] [V];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03374 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Attendu que l’intéressé soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête au motif du défaut d’actualisation du registre ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une coipe du registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée faisant obstacle au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352 notamment) ;
Attendu encore qu’il apparteint au juge de vérifier, in concreto, et dans chaque espèce qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le registre actualisé comporte des mentions manuscrites rectificatives s’agissant du nom, prénom du retenu et date du placement en rétention administrative de l’intéressé ; qu’il est reproché à la procédure un défaut d’authentification de l’agent ayant apporté lesdites modifications et par voie de conséquence un défaut de sincérité dudit registre ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure et après vérification attentive du registre, que les mentions querellées correspondent en réalité à une erreur purement matérielle ; s’agissant des rectifications portant sur l’identité de l’intéressé, il s’agit en réalité d’une inversion du nom et prénom de Monsieur [V], la rectification ayant permis de remettre le nom face à la rubique “nom” et le prénom face à la rubrique “prénom” ; que s’agissant de la date de notification du placement en rétention administrative également modifiée de façon manuscrite sur ledit registre, force est de constater que le juge dispose des pièces au dossier lui permettant d’exercer son contrôle quant à la notification de cet acte administratif ; qu’en effet Monsieur [V] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 juillet 2025 à 17h50 comme en atteste la pièce justificative utile présente au dossier (arrêté de placement dûment signé par l’intéressé) ; qu’en conséquence ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 30 juillet 2025 sont programmées pour une audition prévue le 29 août 2025, étant observé qu’il ressort d’un courriel qu’aucune audition ne pouvait être organisée avant le 22 août 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Sur les crtiques relatives au défaut de diligences :
Attendu que M. [R] [V]soulève par la voie de son conseil des conclusions au fond tirées d’un défaut de diligences en ce que l’administration qui s’était vu proposer par les autorités consulaires tunisiennes une identification sur dossier durant la période estivale, a préféré attendre la reprise des services consulaires pour une présentation consulaire programmée au 29 août 2025 en lieu et place d’une identification sur dossier dès le 4 août 2025 ;
Mais attendu que les diligences initiées dans le cadre de cette seconde requête en prolongation sont dûment justifiées par l’administration ; qu’une date d’audition fixée au 29 aôut 2025 est effective ; qu’il n’appartient pas au juge d’imposer à l’administration les modalités de reconnaissance ; que dès lors les diligences sont satisfactoires ; que ce moyen sera rejeté :
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu en irrecevabilité
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Août 2025 à 14 h 38
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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