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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6CD
AFFAIRE : Société STEEN REHAB, Société STEEN ST GILLES RAIMONDEAU C/ Société LT ARCHI, Société RAVALEMENT DE FRANCE 85, Société SMAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Société STEEN REHAB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société STEEN ST GILLES RAIMONDEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Mélanie TOLLARD-MOURNEZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LT ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société RAVALEMENT DE FRANCE 85, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
La SAS STEEN REHAB est propriétaire de quatre parcelles sises [Adresse 1], à ([Localité 6] [Adresse 9]. En partenariat avec la SCCV STEEN SAINT GILLES RAIMONDEAU, la SAS STEEN REHAB a déposé une demande de permis de construire pour un ensemble immobilier de 56 logements sur ces terrains dont la maîtrise d’ouvrage serait assurée par la STEEN SAINT GILLES RAIMONDEAU.
Dans le cadre de cette opération, la SAS STEEN REHAB et la STEEN SAINT GILLES vont devoir procéder à la démolition des ouvrages existants sur les parcelles concernées.
Désireuses de prévenir tout litige à venir lors des travaux de démolition et d’édification de l’ensemble immobilier, la SAS STEEN REHAB et la société STEEN SAINT GILLES RAIMONDEAU ont assigné, par exploit des 13 et 14 juin 2023, Monsieur et Madame [F], Madame [J], la SA ENEDIS, la SA GRDF, la Commune La Ville de [Localité 8], Madame [S], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [V], Madame [R], la SA ORANGE, Monsieur [M], la société SAUR, Madame [I], Monsieur et Madame [W], Monsieur [E], Madame [A], Monsieur [B], la société VEOLIA EAU COMPAGNIE DES EAUX, Madame [B] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, rendue sous le N° RG 23/161, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [N] la réalisation d’une expertise judiciaire préventive.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [C] en remplacement, Monsieur [N] ne pouvant accepter la mission.
Depuis, les sociétés LT ARCHI, RAVALEMENT DE France 85 et SMAC ont été désignées.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 et 24 octobre 2025, la SAS STEEN REHAB et la société STEEN SAINT GILLES RAIMONDEAU ont assigné devant le juge des référés la SARL LT ARCHI, la SARL RAVALEMENT DE France 85 et la SAS SMAC aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été évoquée le 17 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la SAS STEEN REHAB et la société STEEN SAINT GILLES RAIMONDEAU que la SARL LT ARCHI, la SARL RAVALEMENT DE France 85 et la SAS SMAC sont désormais intervenante dans le cadre des travaux en cours. Il apparaît nécessaire de prononcer l’extension des opérations d’expertise préventive à ces nouvelles intervenantes. Les demanderesses justifient donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 10 août 2023 (RG n° 23/00161) à la SARL LT ARCHI, à la SARL RAVALEMENT DE France 85 et à la SAS SMAC ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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