Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 déc. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03683 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFR4
NAC: 56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE, RCS [Localité 10] 273 100 024, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SICOVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole CAYSSIALS de ARCHE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 31
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’habitat de Haute-Garonne (l’OPH31) est propriétaire de la cité [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 15 novembre 2019, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain (le SICOVAL) a établi une facture « eau potable et assainissement » de 97 691,94 euros en règlement d’une consommation de 28 001 m³ au cours de la période du 21 octobre 2017 au 20 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, l’OPH31 a contesté le bien fondé de cette facture et demandé au SICOVAL de vérifier le bon fonctionnement du compteur d’eau pendant la période litigieuse, ainsi que de procéder à l’écrêtement de la facture en raison de l’absence de fuites, sur la base d’une consommation annuelle de 4 000 à 5 000 m³.
Par lettre du 20 février 2020, le SICOVAL informait l’OPH31 qu’à titre exceptionnel il appliquerait un dégrèvement sur la partie assainissement, sur la base d’une consommation de 3 905 m³ en 2017, soit sur le volume restant de 24 096 m³. Le 1er avril 2020, le comptable chargé du recouvrement a informé l’OPH31 qu’il était bénéficiaire d’un excédent de versement de 36 410,58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2020, l’OPH 31 a contesté la limitation du dégrèvement proposé au seul assainissement et a adressé un paiement de la facture d’eau dont il estimait être redevable, à hauteur de 15 285,94 euros.
Ce chèque n’a pas été encaissé. Par ailleurs, bien que la facture du 15 novembre 2019 d’un montant de 97 691,94 euros n’ait pas été réglée, l’excédent de versement de 36 410,58 euros a été versé sur le compte bancaire de l’OPH31.
Un paiement partiel de la facture du 15 novembre 2019 est intervenu le 20 octobre 2020, d’un montant de 4 677,73 euros.
Le 6 novembre 2023, le comptable public a adressé à l’OPH31 une mise en demeure de payer la somme de 96 376,39 euros au titre de « CA DU SIVOVAL ».
Le 3 juin 2024, le comptable public a adressé à l’OPH31 une mise en demeure de payer la somme de 94 002,99 euros au titre de « CA DU SIVOVAL », correspondant aux titres exécutoires suivants :
— 276 émis le 26 novembre 2019 d’un montant de 97 691,94 euros, restant dus 93 014,21 euros,
— 305 émis le 30 novembre 2021 d’un montant de 244,35 euros,
— 108 émis le 11 avril 2023 d’un montant de 419,42 euros,
— 108 émis le 11 avril 2023 d’un montant de 325,01 euros.
Le titre exécutoire 305 émis le 30 novembre 2021 d’un montant de 244,35 euros a été soldé le 25 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, l’OPH31 a assigné le SICOVAL et la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
à titre principal,
— déclarer que l’action en recouvrement du titre 276 est prescrite,
— déclarer que la mise en demeure de régler le titre 305 est sans objet,
— déclarer que les titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros sont entachés d’illégalités externe et interne,
— annuler les titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros,
— le décharger totalement du règlement des titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la mise en demeure du 3 juin 2024 de payer les titres 276, 108 et 108 est entachée d’illégalités externe et interne,
— annuler cette mise en demeure,
— le décharger partiellement du règlement de cette mise en demeure à proportion de la somme de 73 794,97 euros,
en toutes hypothèses,
— condamner le SICOVAL et la direction générale des finances publiques à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 16 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, le SICOVAL a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2025, il demande au juge de la mise en état de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de l’OPH31 comme étant irrecevables pour tardiveté,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de l’OPH31 comme étant irrecevables en l’absence de recours préalable,
— en tout état de cause, condamner l’OPH31 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025, le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de l’OPH31 comme étant irrecevables pour tardiveté et en l’absence de recours préalable,
— en tout état de cause, condamner l’OPH31 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2025, l’OPH31 demande au juge de la mise en état de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
à titre principal,
— déclarer que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent,
— déclarer que l’action en recouvrement du titre 276 est prescrite,
— déclarer que la mise en demeure de régler le titre 305 est sans objet,
— déclarer que les titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros sont entachés d’illégalités externe et interne,
— annuler les titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros,
— le décharger totalement du règlement des titres 108 d’un montant de 419,42 euros et 108 d’un montant de 325,01 euros,
à titre subsidiaire,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution,
— déclarer que la mise en demeure du 3 juin 2024 de payer les titres 276, 108 et 108 est entachée d’illégalités externe et interne,
— annuler cette mise en demeure,
— le décharger partiellement du règlement de cette mise en demeure à proportion de la somme de 73 794,97 euros,
en toutes hypothèses,
— condamner le SICOVAL et la direction générale des finances publiques à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ; / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire :
Selon l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Selon le même article, 2°, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
(…)
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de l’assignation de l’OPH31 en date du 31 juillet 2024 que cet établissement entend contester :
— d’une part, l’action en recouvrement que constitue la mise en demeure de payer en date du 3 juin 2024 ; à l’appui de cette contestation, l’OPH31 soulève le moyen tiré de la prescription de quatre ans prévue par le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de la liquidation,
— d’autre part, le bien fondé des créances résultant des titres exécutoires 108 émis le 11 avril 2023 des montants de 419,42 euros et 325,01 euros ; il demande, dans le dispositif de son assignation, la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
— enfin, le bien fondé de la créance résultant du titre exécutoire 276 émis le 26 novembre 2019 d’un montant de 97 691,94 euros ; l’OPH31 demande, dans le dispositif de son assignation, certes à titre subsidiaire, la décharge partielle de l’obligation de payer cette somme, à hauteur de 73 794,97 euros ; il soulève le moyen tiré de ce que la consommation d’eau énoncée dans la facture du 15 novembre 2019, de 28 001 m³, ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle n’a pas pour origine une fuite des canalisations privatives de distribution d’eau à la [Adresse 5] à [Localité 6], et qu’elle ne correspond pas à sa consommation annuelle moyenne, comprise entre 4 000 et 5 000 m³.
La contestation de l’action en recouvrement que constitue la mise en demeure de payer en date du 3 juin 2024 relève, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes suivantes de l’assignation :
à titre principal,
— déclarer que l’action en recouvrement du titre 276 est prescrite,
— déclarer que la mise en demeure de régler le titre 305 est sans objet,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la mise en demeure du 3 juin 2024 de payer les titres 276, 108 et 108 est entachée d’illégalités externe et interne,
— annuler cette mise en demeure.
En revanche, la contestation du bien fondé des créances résultant des titres exécutoires 108 émis le 11 avril 2023 des montants de 419,42 euros et 325,01 euros, et la contestation du bien fondé de la créance résultant du titre exécutoire 276 émis le 26 novembre 2019 d’un montant de 97 691,94 euros, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, s’agissant des demandes tendant à la décharge des obligations de payer les sommes de 419,42 euros, 325,01 euros et 73 794,97 euros, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence opposée par les défendeurs.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de recours préalable et de la tardiveté :
Les défendeurs demandent, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de l’OPH31 comme étant irrecevables pour absence de recours préalable et tardiveté.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus que le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local dispose d’un recours direct devant la juridiction compétente pour contester le bien-fondé de cette créance.
D’autre part, en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n’est même pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560 et n° 21-21.230, Bull).
Or, en l’espèce, ni la facture du 15 novembre 2019, ni la mise en demeure du 6 novembre 2023 ne mentionnent la voie de recours ouverte à l’OPH31 directement devant le tribunal judiciaire. Si l’acte de notification de la mise en demeure du 6 novembre 2023, réceptionné par l’OPH31 le 13 novembre 2023, cite l’article [7] 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite », il ne désigne pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté en l’espèce (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4 ).
Dès lors, le délai de recours de deux mois prévu par l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales pour contester les titres exécutoires 108 émis le 11 avril 2023 et le titre exécutoire 276 émis le 26 novembre 2019 n’a pas couru.
En conséquence, les fins de recevoir tirées de l’absence de recours préalable et de la tardiveté doivent être écartées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le SICOVAL, d’une part, et l’OPH31, d’autre part, à la moitié des dépens de l’incident chacun, et de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes suivantes de l’assignation :
à titre principal,
— déclarer que l’action en recouvrement du titre 276 est prescrite,
— déclarer que la mise en demeure de régler le titre 305 est sans objet,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la mise en demeure du 3 juin 2024 de payer les titres 276, 108 et 108 est entachée d’illégalités externe et interne,
— annuler cette mise en demeure,
REJETONS l’exception d’incompétence s’agissant des demandes tendant à la décharge des obligations de payer les sommes de 419,42 euros, 325,01 euros et 73 794,97 euros,
ÉCARTONS les fins de recevoir tirées de l’absence de recours préalable et de la tardiveté,
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 8h30 pour conclusions des défendeurs au fond,
CONDAMNONS le SICOVAL, d’une part, et l’OPH31, d’autre part, à la moitié des dépens de l’incident chacun.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Administration ·
- Interdiction
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consignation
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation naturelle ·
- Électronique
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Marches ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Réalisation ·
- Personnes ·
- Cancer ·
- Action sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nom commercial ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Education ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Carolines
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Navire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Omission de statuer ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Ressort
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.