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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00114 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBTN
58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
JUGEMENT
du
28 janvier 2025.
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[M] [C] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me DE BROISSIA Aliénor
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [M] [C] [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
Représentée par Me SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de substitué par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR :
M. [M] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a assuré son véhicule Peugeot 207 immatriculé BK 248 QK auprès de la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (dénommée ACM IARD) le 11 février 2017.
Le 15 août 2020, Monsieur [M] [H] a déclaré son véhicule volé entre le 30 juillet 2020 et le 2 août 2020.
Le 6 novembre 2020, la société ACM IARD a indemnisé Monsieur [H] de la somme de 4133 euros.
Le 27 novembre 2020, la société ACM IARD a été informée de la découverte du véhicule. Une expertise a été diligenté le 23 décembre 2020 par l’expert [T] [K], lequel indique ne pas avoir constaté d’effraction intérieure et extérieure sur le véhicule.
Une nouvelle expertise contradictoire a été organisée, à laquelle Monsieur [H] ne s’est pas présentée.
Par acte d’huissier du 18 avril 2024, la société ACM IARD a assigné Monsieur [H] devant la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir:
déclarer recevable son recours,condamner Monsieur [H] à verser la somme de 3983 euros au titre de la répétition de l’indu,à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [H] à verser la somme de 3983 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [H] aux dépens et à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société ACM IARD, se réfère oralement à ses écritures et maintient ses demandes. Elle précise fonder son action sur la répétition de l’indu, en ce que la garantie actionnée pour le vol du véhicule n’aurait pas du jouer en l’absence d’effraction dudit véhicule, caractérisant ainsi une somme indûment perçue par Monsieur [H].
Monsieur [H], régulièrement cité à domicile (remise à un tiers présent), ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [M], assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la demande étant inférieure à 4000 euros et le défendeur n’étant pas cité à personne, la décision est rendue par défaut et en dernier ressort.
Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La resitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées".
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».
RG 24/00114. Jugement du 28 janvier 2025.
En l’espèce, la garantie vol soucrite par Monsieur [H] pour son véhicule inclut uniquement dans les conditions générales du contrat les hypothèses suivantes:
vol du véhicule par effraction mécanique et/ou éléctronique,vol au sein d’un garage privatif clos et verrouillévol à l’issue d’actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien.Il ressort du dépot de plainte de Monsieur [H] qu’il n’a subi aucune violence, et que son véhicule n’était pas garé au sein d’un garage privatif clos lors du vol. L’expert ne relève aucune effraction mécanique ou éléctronique.
Ainsi, la garantie n’était pas applicable au cas de l’espèce, et c’est donc a tort que Monsieur [H] a reçu une somme de 4133 euros au titre de cette garantie.
La société ACM IARD est ainsi fondé à solliciter le remboursement de la somme indûment versée, déduction faite de la somme de 150 euros correspondant à la vente du véhicule à un épaviste perçue par l’assureur.
Sur les autres demandes
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable, au vu des éléments de l’espèce, que la société ACR IARD supporte les frais engagés. Monsieur [H] sera ainsi condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 500 euros.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 3983 euros au titre de la répétition de l’indû,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exclusion provisoire de la décision est de droit.
La greffière Le juge
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