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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 24 juil. 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTQW
[P] [R] épouse [L]
C/
[T] [S] [L]
— ------------------------------------
Me Nora CHATI
la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Nora CHATI
— Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
+Copie au dossier
le:
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
DEMANDEUR
Madame [P] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Nora CHATI, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003692 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S] [L]
né en 1955 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004072 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 06 Juin 2025;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2025,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [T], [S] [L]
né en 1955 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
et de
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (SÉNÉGAL),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 septembre 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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