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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5JZ
N° MINUTE 26/00131
AFFAIRE :
,
[E], [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC, [E], [P]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame, [E], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET,-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET, [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET,-[Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [Y], [T], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2024, Mme, [E], [P] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de, [Localité 4] (la MDA) – une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le bénéfice lui a été attribué du 1er mars 2023 au 28 février 2025 sur la base d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Par une décision en date du 04 novembre 2024, notifiée par la MDA à la requérante le 07 janvier 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 18 février 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ».
Par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 17 avril 2025 soutenu oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal d’enjoindre la MDA à lui accorder l’AAH.
La requérante explique que son cancer en 2021 a entraîné la réalisation de 27 séances de chimiothérapie et une opération de 10 heures qui l’a allitée, qu’après une longue et difficile rééducation elle est passée du lit médicalisé, au fauteuil roulant à l’utilisation de deux béquilles, qu’avec beaucoup d’efforts elle peut utiliser seulement une béquille mais désormais à vie. Elle précise qu’elle a une prothèse totale de hanche, qu’elle doit faire attention à ses mouvements et à ne surtout pas tomber.
La requérante indique qu’elle travaille en qualité de caissière à temps complet et que ça n’a vraiment pas été facile de trouver du travail avec une béquille. Elle souligne que cette maladie a eu un impact psychologique fort dans sa vie.
La requérante ajoute à l’audience que, dans le cadre de son travail, il lui est difficile de descendre et monter les escaliers douze fois par jour avec des béquilles, qu’elle a une fille de 6 mois et qu’il lui est difficile de la porter, de s’en occuper, qu’elle ne peut pas s’accroupir et qu’elle ne reçoit pas d’aide à domicile.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La, [1] soutient que, à la date de sa demande de renouvellement d’AAH, la requérante ne remplit plus les critères d’attribution de l’AAH, son état d’invalidité ayant évolué que seules persistent une boîterie à la marche et une impotence fonctionnelle qui réduit son périmètre de marche, qu’elle rencontre des difficultés de déplacements et a recours systématiquement à une aide technique.
La MDA indique qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 24/10/2024 joint au formulaire de demande que l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes de la vie courante ; qu’à l’exception des activités « Marche et déplacements », toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aide humaine, sauf les activités « Effectuer les courses et le ménage » qui sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’invalidité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, il est établi que la requérante a souffert d’une pathologie grave du bassin en 2021, qu’elle a d’ailleurs perçu l’AAH entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2025, son taux d’incapacité ayant été évalué à 80% et plus par la MDA du fait de cette pathologie. Néanmoins, le renouvellement de l’AAH lui a été refusé par la MDA au motif que son taux d’incapacité est désormais inférieur à 50%, son état de santé, donc ses capacités physiques et psychiques, étant nettement amélioré depuis la rémission de son cancer.
Au titre de ses déficiences, la requérante évoque son obligation de devoir se déplacer avec l’aide d’une béquille et ses difficultés à monter et descendre les escaliers, à s’accroupir, ou à porter son enfant. La requérante verse aux débats un certificat médical en date du 17 janvier 2025 qui mentionne « un retentissement à type d’impotence fonctionnelle avec déplacement permanent avec canne et béquilles. »
Ces difficultés évoquées par la requérante relèvent du chapitre VII du guide barème précité relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur. Ce chapitre indique que :
« Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen. »
Il précise:
« Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ;
toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
— les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
— la toilette du corps et les soins d’apparence ;
— l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
— la prise des repas ;
— les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires. »
La section III de ce chapitre VII porte sur les déficiences mécaniques des membres et indique que ces déficiences comprennent « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »
En l’espèce, il ressort de la synthèse d’évaluation rédigée par le médecin conseil de la MDA le 20 juin 2025 que le médecin spécialiste qui a opéré et suivi la requérante pour son cancer évoque, le 24 octobre 2024, « une rémission complète de la pathologie depuis la fin du traitement ». Par ailleurs, le médecin conseil de la MDA note que la requérante marche en permanence avec une béquille, qu’elle accomplit les actes essentiels de l’existence en autonomie, que seuls les courses et le ménage sont réalisés avec une aide.
Dans le même sens, la requérante produit un compte-rendu de consultation médicale rédigé le 05 août 2024 qui indique que son ostéosarcome conventionnel de la branche ischion-pubienne est « en rémission complète persistante à ce jour ». Ce compte-rendu confirme que la requérante déambule toujours avec l’aide d’une canne anglaise portée à droite avec une boiterie par insuffisance des fessiers.
Il est enfin relevé que la requérante effectue le métier de caissière à temps plein, que l’analyse des difficultés rencontrées par la requérante sur son poste de travail actuel ne relèvent pas de l’évaluation de la MDA mais de la médecine du travail qui, le cas échéant, a compétence pour préconiser des aménagements de poste, voire une inaptitude au poste de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les difficultés évoquées par la requérante ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme, [E], [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme, [E], [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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