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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 25/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copie exécutoire délivrée
à : Me GODIGNON SANTONI
rectifie le jugement du 5 septembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/06638
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04995 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PW
RG initial : 23/06638
Requête en omission du :
16 septembre 2025
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “ LE [Localité 14]” [Adresse 5], représenté par son syndic, la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0074
non comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-Président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Le 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/06638 opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 12], à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [B].
Par requête du 16 septembre 2025 reçue le 18 septembre 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [X] [B], représentés, ont sollicité la rectification matérielle de ce jugement, considérant que le tribunal n’a pas statué sur les dépens bien que ce soit évoqué dans la motivation.
Les parties ont dès lors été appelées à l’audience du 21 novembre 2025.
Monsieur [K] [B] et Madame [X] [B], représentés, ont réitéré leur prétention.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] [Localité 1][Adresse 2], n’a pas comparu.
Le tribunal a rappelé qu’au-delà d’une erreur matérielle, il s’agit alors d’une omission de statuer, et que dans tous les cas, la seconde assignation ne figurait pas au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Selon l’article 463 du même code « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il ressort de l’exposé des débats que le tribunal n’a pas statué sur les dépens bien que ce soit évoqué dans la motivation.
Il est donc ajouté au dispositif après le paragraphe consacré à l’article 700 du Code de procédure civile le paragraphe suivant :
« Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 10][Adresse 3] gardera à sa charge les dépens, ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête du 16 septembre 2025 reçue le 18 septembre 2025, de Monsieur [K] [B] et Madame [X] [B],
Retient l’omission de statuer ;
Rectifie le jugement en date du 05/09/2025 dans son dispositif par l’ajout, après le paragraphe consacré à l’article 700 du Code de procédure civile le paragraphe suivant :
« Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 11] [Adresse 13] gardera à sa charge les dépens, » ;
Dit que la minute du jugement rectifié sera annexée au jugement en date du 05/09/2025 ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Olivier ADAM, Juge, et la Greffière.
La Greffière, Le Juge,
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