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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 21 juil. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00840 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4EO
AFFAIRE : [G] [I] C/ S.C.I. MGM ET H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 01 Août 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 603 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. MGM ET H, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 429 909 245, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
Représentée par MME [U] [P] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a:
— constaté la résiliation du bail conclu le 2 mai 2022 entre la SCI M. G.M. ET H. d’une part, et Monsieur [G] [I] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], à compter du 16 juillet 2024
— ordonné en conséquence à Monsieur [G] [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef
— à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé la SCI M. G.M. ET H. à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [I] des locaux loués et de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné Monsieur [G] [I] à payer à la SCI M. G.M. ET H.à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 16 juillet 2024, et jusqu’à la libération effective les lieux , soit la somme de 376 € par mois, en deniers ou quittances
— pris acte qu’au 17 décembre 2024, Monsieur [G] [I] était à jour du paiement des indemnités mensuelles d’occupation.
Ce jugement et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 24 mars 2025 à Monsieur [G] [I].
Par requête reçue le 28 avril 2025, Monsieur [G] [I] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais de 12 mois à la mesure d’expulsion prononcée le 31 janvier 2025.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été signifié à Monsieur [G] [I] le 26 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [I] a maintenu sa demande; il a indiqué qu’il n’y avait plus de dette locative et qu’il avait fait des demandes de relogement social sur la commune des Achards compte tenu de la modicité de ses revenus de 1 400 € par mois. Il précise qu’il n’a pas le permis de conduire.
La SCI M. G.M. ET H. a fait valoir que les problèmes de règlement des loyers sont apparus dès le début du bail signé le 2 mai 2022, que Monsieur [G] [I] n’ a pu régler sa dette locative que grâce à l’aide financière de sa mère. Il reproche à Monsieur [G] [I] de stocker des objets dans le couloir de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 31 janvier 2025 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 mars 2025.
Il n’est pas contesté que l’arriéré locatif a été payé et que Monsieur [G] [I] règle les indemnités d’occupation . Il justifie avoir déposé ensemble une demande de logement social sur le secteur de [Localité 7], de [Localité 10] et de [Localité 6].
Il perçoit un salaire de 1 400 € par mois et est en mesure de régler l’échéance locative.
Il convient donc de constater que Monsieur [G] [I] a fait les démarches pour trouver un autre logement et qu’il respecte ses obligations en réglant les indemnités d’occupation.
A contrario, la SCI M. G.M. ET H ne démontre pas en quoi l’octroi de délais à expulsion de quelques mois aurait des conséquences particulièrement néfastes pour elle.
L’ensemble de ces éléments conduit à accorder à Monsieur [G] [I] un délai à expulsion de huit mois à compter du jugement pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Monsieur [G] [I] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 31 janvier 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 24 mai 2025 et le procès-verbal de tentative d’expulsion signifié le 26 mai 2025. .
ACCORDE à Monsieur [G] [I] un délai de huit mois à compter du jugement pour quitter les lieux de tous biens et occupants de leur chef,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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