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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKU
BDF N° : 000124043483
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[U] [K],
[V] [G] [W] [X] épouse [K]
C/
[18],
[16],
[19],
[14],
CA CONSUMER FINANCE,
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/228
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
Mme [V] [G] [W] [X] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CREATIS
CHEZ [26]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 23] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
— la capacité de remboursement actuelle de 1669 euros est supérieure à celle du précédent plan de 1372 euros. Le plan en cours de Novembre 2023 prévu peut donc être respecté. La commission prononcer l’irrecevabilité avec maintien du plan précédent. »
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 octobre 2024.
Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que qu’ils ne peuvent honorer des mensualités supérieures à 600 euros par mois et qu’ils doivent prochainement exposer d’importantes sommes dans le cadre de travaux pour vendre leur maison.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] comparaissent à l’audience et exposent qu’ils souhaiteraient que la mensualité de remboursement fixée aux termes de la précédente procédure soit ramenée à la somme de 900 euros. Ils précisent percevoir une pension de retraite d’un montant de 1825,02 euros pour Monsieur [L] et une pension de retraite d’un montant de 1645,27 euros pour Madame [L]. Ils ajoutent que leurs charges n’ont pas augmenté depuis le dépôt du dernier dossier de surendettement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des déclarations et justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] s’établissent comme suit :
— pension Monsieur : 1825,02 euros,
— pension Madame : 1645,27 euros.
Soit 3470,29 euros par mois.
Ils n’ont pas d’enfant à charge et doivent faire face à un total de 1357 euros de charges tel qu’il ressort des éléments de la procédure.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2113,29 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1768 euros.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 1768 euros, soit une capacité de remboursement supérieure à l’évaluation faite par la commission dans le cadre du dépôt du présent dossier.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs est supérieure à la capacité de remboursement retenue par jugement du 7 novembre 2023, soit une somme de 1372 euros, ne permettant pas de caractériser un élément nouveau et de considérer que les débiteurs sont en situation de surendettement justifiant le dépôt d’un nouveau dossier, alors que leur situation est déjà traitée par le biais d’un plan d’apurement en cours.
Les débiteurs n’apparaissent donc pas en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] [W] [X] épouse [L] ;
DÉCLARE Monsieur [U] [L] et Madame [V] [G] DIT [X] épouse [L] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
[W] que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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