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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWX
MINUTE N° :
Société DIAC
c/
[T] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 08 novembre 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [T] [P] un crédit accessoire de 11 018,76 euros au taux débiteur fixe de 5,20 % (TAEG 5,33 %) remboursable en 60 mensualités de 208,97 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2024, la société DIAC a adressé à Monsieur [T] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Monsieur [T] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la société DIAC a fait assigner, Monsieur [T] [P] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 10 889,21 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2025 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Monsieur [T] [P] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 novembre 2023 et que le délai de forclusion a été interrompu le 28 avril 2025 par la délivrance de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 17 décembre 2022, Monsieur [T] [P] a contracté auprès de la société DIAC un crédit accessoire à une vente d’un montant de 11.018,76 euros au taux de 5,20 % d’une durée de 60 mois et remboursable par mensualités de 208,97 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [P] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 novembre 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La société DIAC réclame une indemnité de 8% chiffrée.
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il y a lieu de la réduire à 100,00 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [P] sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 100,00 euros au titre de la clause pénale.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [P] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées: 1.471,92 euros
— capital restant dû: 8.181,35 euros
— intérêts échus : 0,00 euros
— primes d’assurance : 0,00 euros
— clause pénale : 100,00 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme : -
Soit un total de 9.753,27 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la société DIAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 9 753,27 euros avec intérêts, à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 9 653,27 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [T] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société DIAC la somme de 9 753,27 euros pour solde du prêt N°22157465C avec intérêts, à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 9 653,27 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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