Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 4 août 2025, n° 24/05313
TJ Marseille 4 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la S.A. FRANFINANCE a fourni des preuves suffisantes, notamment le contrat de crédit et l'historique comptable, pour établir la créance de 11 895,43 euros, sans contestation sérieuse de la part de Madame [R] [W].

  • Accepté
    Clause résolutoire en cas de non-paiement

    La cour a jugé que la clause résolutoire était applicable en raison de la défaillance de Madame [R] [W], justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    La cour a statué que Madame [R] [W], en tant que débiteur, est responsable des dépens en raison de sa défaillance à comparaître et à contester la demande.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ou de situation économique ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 août 2025, n° 24/05313
Numéro(s) : 24/05313
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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