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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 2 oct. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6GJ
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 26 Août 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mme Christelle PAROISSIEN, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Mme Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [R] [D]
né le 03 Janvier 1982 à CONAKRY (GUINÉE), demeurant 13 Bis rue Marengo – Appt 2 – 59140 DUNKERQUE
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [E] [U] épouse [D]
née le 27 Juin 1974 à LILLE (59), demeurant 9 rue Renoir – Appt 9 – 62000 ARRAS
ayant pour curateur renforcé l’ATPC de BETHUNE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 641 Boulevard Jean Moulin – CS 10121 – 62403 BETHUNE CEDEX
représentés par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1225 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [U] et M. [R] [D] ont contracté mariage le 12 novembre 2016 à ARRAS (62), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 02 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, statuant en qualité de Juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme [E] [U] pour une durée de 60 mois et a nommé l’association ATPC en qualité de curateur.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 juin 2025, M. [R] [D] a assigné Mme [E] [U] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 233 du code civil à titre principal et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil. Acte délivré à tiers présent au domicile.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 23 juin 2025, M. [R] [D] a assigné l’association ATPC en qualité de curateur de Mme [E] [U]. Acte délivré à étude.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2025, les époux, représentés par leurs conseils, ont renoncé à toutes mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, M. [R] [D] sollicite de :
— déclarer le juge français compétent et la loi française compétente ;
A titre principal,
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
A titre subsidiaire,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— ordonner le report des effets du divorce au 02 janvier 2018,
— lui donner acte de sa proposition au titre du partage des biens et droits des époux,
— dépens comme de droit.
Mme [E] [U] sollicite de :
— constater la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— constater qu’il est formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 02 janvier 2018,
— dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 août 2025.
Le délibéré a été fixé au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable. En l’espèce, M. [R] [D] est de nationalité guinéenne.
Lorsque l’un, ou les deux époux, possèdent plusieurs nationalités, la nationalité française peut primer sur la nationalité étrangère pour la recherche de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable.
Sur la compétence juridictionnelle
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter, règlement Bruxelles II Ter, dès lors :
que la résidence habituelle des époux est située en France ;
que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’épouse y réside encore ;
que la résidence habituelle de la défenderesse est en France ;
que la résidence du demandeur est en France, sachant qu’il y a résidé depuis au moins au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
que la résidence habituelle du demandeur est en France, sachant qu’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant français ;
que les deux époux sont de nationalité française.
En l’espèce, M. [R] [D] réside au 13 bis rue Marengo bat D résidence Marengo 59140 DUNKERQUE selon son bulletin de salaire de mai 2025 produit. Il est également établi qu’il demeurait également en FRANCE sur la commune de DUNKERQUE depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ce dernier justifiant d’une telle adresse sur son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
De plus, il est établi que Mme [E] [U] a la qualité de défendeur et qu’elle justifie que sa résidence habituelle est en FRANCE, en l’espèce elle réside au 641 Bd Jean Moulin – CS 10121 – 62403 BETHUNE CEDEX selon la quittance de loyer produite du 21 juillet 2025. En conséquence, les époux résident actuellement en FRANCE.
Dès lors la juridiction française est compétente.
Sur la loi applicable
A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l’article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, M. [R] [D] réside au 13 bis rue Marengo bat D résidence Marengo 59140 DUNKERQUE selon son bulletin de salaire de mai 2025 produit. Mme [E] [U] réside au 641 Bd Jean Moulin – CS 10121 – 62403 BETHUNE CEDEX selon la quittance de loyer produite du 21 juillet 2025.
Ainsi les époux résident actuellement en France.
Dès lors, la loi française est applicable.
Sur le divorce
— Sur la demande principale en divorce au titre de l’article 233 du Code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile, les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclaration du 02 avril 2025, M. [R] [D] a accepté le principe de la rupture du mariage. Toutefois, Mme [E] [U] n’a produit aucune déclaration d’acceptation à la présente juridiction.
Par conséquent, en l’absence de deux déclarations d’acceptations du principe de la rupture du mariage, le divorce ne peut être prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ainsi, il convient de débouter M. [R] [D] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
— Sur la demande à titre subsidiaire en divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Il résulte des dispositions de l’article 249 du Code civil que « Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis le 02 janvier 2018.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 02 janvier 2018, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 janvier 2018.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civi,l chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, M. [R] [D] sollicite que Mme [E] [U] reprenne l’usage de son nom patronymique de naissance et qu’elle s’interdise d’utiliser le nom marital. Il ne présente aucune demande le concernant quant à l’usage pour l’époux du nom de l’épouse.
Mme [E] [U] indique ne pas formuler de demande pour conserver l’usage du patronyme de l’autre après la dissolution du mariage.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
En l’espèce, M. [R] [D] sollicite que les dépens soient pris en charge comme de droit. Mme [E] [U] sollicite que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Il convient en conséquence de dire que les dépens sont à la charge du demandeur M. [R] [D].
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, M. [R] [D] ne présente aucune demande. Mme [E] [U] sollicite que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Constate l’absence de demande relatives aux mesures provisoires ;
Déboute M. [R] [D] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce en applications des articles 233 et 234 du code civil ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
M. [R] [D], né le 03 janvier 1982 à CONAKRY (GUINÉE)
et
Mme [E], [C] [U], née le 27 janvier 1974 à LILLE (59)
mariés le 12 novembre 2016 à ARRAS (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 02 janvier 2018 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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