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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société VOLOTEA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Emilie MINARD – DRISS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 03 Mars 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCZB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [E] [Y] a fait assigner la société VOLOTEA devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 500 euros (2 X 250 euros par passager) au titre de l’indemnité forfaitaire et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’indemnisation forfaitaire, Monsieur [E] [Y] se fonde sur l’article 5 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et l’article 7 du même Règlement en exposant que le vol qu’il empruntait avec sa compagne a fait l’objet d’une annulation.
En réplique la société VOLOTEA soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne respecte pas l’obligation de confidentialité en reprenant un rapport de médiation et subsidiairement le retrait de la pièce reprenant le rapport du médiateur de l’aviation, l’irrecevabilité des demandes au nom d’un tiers et le débouté au motif que les perturbations sont justifiées par un évènement exceptionnel et en toute hypothèse la condamnation du demandeur à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et le délibéré fixé au 14 avril2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs lors des débats du 3 mars 2026, Madame [X] [D] représentée par son conseil intervient volontairement pour les mêmes demandes que Monsieur [E] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L ANNULATION DE L ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
L’article L. 612-3 du Code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, l’assignation se fonde expressement en page 3 et 4 sur le rapport du médiateur de l’aviation rendu pour le vol, objet de la demande, or ce rapport ne peut être soumis aux autorités judiciaires.
En conséquence, indépendamment de la possibilité pour le tribunal d’écarter des débats la pièce produite en violation de ce principe de confidentialité, la violation de ce principe dans le libellé même de l’acte introductif d’instance vicie l’intégralité de ce dernier et le tribunal en prononce l’annulation.
Madame [X] [D] est reçue dans son intervention volontaire mais cette intervention reprenant les demandes exprimées dans l’assignation ainsi annulée, elle se voit opposer l’annulation prononcée par le tribunal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [D] et Monsieur [E] [Y] qui succombent à la présente instance sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles .
Compte tenu de la disproportion économique des parties la société VOLOTEA est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [X] [D] à la procédure initiée par Monsieur [E] [Y] ;
ANNULE l’acte introductif d’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [D], Monsieur [E] [Y] et la société Volotea de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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