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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMY
==============
S.E.L.A.R.L. [15]
C/
[X] [W]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me VANNIER T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [15],
représenté par Maître [S], dont le siège social est sis [Adresse 9] ; agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] [W], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13], décédé ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W], en qualité d’héritière,
demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 janvier 2011, Monsieur [G] [W] et Madame [K] [H] ont acquis, chacun pour moitié indivise, la propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 16] moyennant le paiement du prix de 86 000 euros.
Monsieur [G] [W] est décédé le [Date décès 3] 2015.
Par jugement en date du 09 juillet 2015, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Madame [K] [H] est décédée le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder sa fille Madame [X] [W].
Il dépend notamment de sa succession et de la liquidation judiciaire un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16].
Aucune vente amiable de ce bien immobilier n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, signifié à personne physique, la SELARL [15] représentée par maître [S], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W], a fait assigner Madame [X] [W], en sa qualité d’héritière de sa mère Madame [H] [K], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Chartres au visa des articles 815 et suivants, 1476 et 1686 et du Code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* Ordonner que sur la poursuite de la SELARL [15] représentée par Maître [S] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [L] [W] et en présence de Madame [X] [W] où elle dûment appelée, il sera procédé par Maître [U] [O], demeurant [Adresse 10], aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre [L] Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W],
* Et préalablement auxdites opérations, dire qu’il sera procédé à la barre du tribunal judiciaire de Chartres à la licitation :
D’une maison d’habitation sise à [Adresse 17] cadastrée section AB n°[Cadastre 6] et AB n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 10 à 21 ca,
Sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cas de non enchère sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet et déposé au greffe du tribunal par la SCP [14] et après l’accomplissement des formalités légale,
* Dire qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire afin de dresser un PV de description de l’immeuble et d’organiser les visites de l’immeuble en présence de deux témoins selon les dates qui seront fixées par l’huissier de justice,
* Dire que la SELARL [15] représentée par Maître [S] ès-qualité soit autorisée à faire réaliser tous les diagnostics immobiliers ou autres requis par tout professionnel qualifié, lequel sera en cas de nécessité, autorisé à pénétrer dans les lieux avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [W], régulièrement citée à personne physique, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 06 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2023 avant de faire l’objet d’une prorogation au 24 avril 2024.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompetent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal de Chartres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une prorogation au [Date décès 4] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil.
En outre, l’article 840 dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, les parties se trouvent toujours en indivision sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], sans qu’un partage amiable n’ait pu être possible.
Il n’est pas contesté le fait que Madame [W] [X] soit l’héritière de Madame [H] [K].
Il échet donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision en cause et préalablement à celles-ci, d’ordonner la licitation dudit immeuble à la barre du Tribunal Judiciaire de Chartres, avec mise à prix qui sera fixée à 40 000 euros, avec faculté de baisse du quart et ce dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SELARL [15], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W], recevable et bien fondés en ses demandes;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre le défunt Monsieur [G] [W] et Madame [X] [W];
COMMET pour y procéder Maître [U] [O], notaire, demeurant [Adresse 11] ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, qu’il soit procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de Chartres, à la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à THIRON-GARDAIS 28480 cadastrée section AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], sur le cahier des conditions de vente de la SCP [14] ;
FIXE la mise à prix à 40.000 euros avec possibilité de baisser d’un quart à défaut d’enchérisseur ;
AUTORISE tout huissier de justice choisi par la SELARL [15] représentée par Maître [S], à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer par tous professionnels qualifiés, les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux et établir un procès verbal de description de l’immeuble, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance et en présence de deux témoins ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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