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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00658
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJN
N° MINUTE : 25/273
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
Société ME [B] [O] SELAS [11] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [P]
CC Société ME [B] [O] SELAS [11] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [20]
CC [13]
CC Me Ines LEBECHNECH
CC EXE [F] [I]
CC Me Aurelien TOUZET
Dr [E]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 12 Mai 1965 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
ME [B] [O] de la SELAS [11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [S], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par .
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, M. [G] [P] (le salarié), salarié de la SARL [20] (l’employeur) en qualité de couvreur-zingueur, a adressé à la [14] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxio-dépressifs, constatés par certificat médical initial. Suivant décision de la caisse en date du 7 juillet 2021, cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré inapte le 9 août 2019 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement à la date du 17 septembre 2019.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes d'[Localité 9] a notamment dit et jugé que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié au titre du harcèlement moral. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel d'[Localité 9] a infirmé le jugement du 22 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et notamment annulé l’avertissement dont le salarié a été l’objet le 7 décembre 2018, dit que le salarié a été victime de harcèlement moral et annulé le licenciement.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [20] suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 16 septembre 2020 et la SELAS [15], prise en la personne de Maître [B] [U] [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé envoyé le 27 juillet 2021, le salarié a saisi la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le salarié a réitéré cette demande par courrier recommandé reçu le 03 août 2022.
L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé le 10 octobre 2022.
Par requête déposée au greffe le 04 décembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer au maximum la majoration de sa rente ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels auxquels il est éligible et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer commun et opposable à la caisse le jugement à intervenir ;
— fixer à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur ses préjudices et en ordonner le versement ;
— rappeler que la caisse devra faire l’avance de ces sommes ;
— condamner Maître [B] [O] de la SELAS [15],
ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [20], à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [B] [O] de la SELAS [15], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [20], aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu.
Le salarié affirme avoir été victime de harcèlement moral lequel a été définitivement reconnu par la cour d’appel d'[Localité 9] dans son arrêt du 8 février 2024. Il explique que ses conditions de travail se sont gravement et régulièrement dégradées à compter de la rentrée 2018 ; qu’il a subi de la part du nouveau gérant de la société des agissements répétés et réguliers de reproches injustifiés, de dénigrements et de marginalisation ; que l’avertissement dont il a été l’objet de la part du nouveau gérant le 7 décembre 2018 a été définitivement annulé par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9] du 8 février 2024 ; qu’il a vu ses missions et attributions habituelles être manifestement réduites à l’arrivée du nouveau gérant ; que les manoeuvres de l’employeur n’avaient que pour seul but de lui nuire et de provoquer son départ ; qu’il a été privé de façon injustifiée d’une formation professionnelle, puisqu’il était légitime à bénéficier de la formation portant sur le CACES R 386 couplé 1B – 3B et que rien ne justifie qu’il en ait été évincé tardivement ; que le nouveau gérant a continué de lui nuire durant son arrêt de travail en refusant de lui verser son solde de compte courant d’associé ; qu’il n’a bénéficié d’aucune fiche de poste précisant ses fonctions exactes et ses missions.
Le salarié soutient que l’employeur avait une parfaite connaissance de la dégradation de son état de santé, ayant été alerté directement par le médecin du travail.
Le salarié fait valoir que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger dont il avait une parfaite connaissance, expliquant qu’aucune enquête n’a été engagée dans les suites de l’alerte faite au médecin du travail ; que l’employeur n’a pas non plus évalué les risques en cours au sein de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions du 12 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le liquidateur judiciaire de l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de majoration de rente ;
— rejeter la demande de provision
Le liquidateur judiciaire de l’employeur soutient que le salarié n’apporte aucune preuve de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il souhaitait partir et a multiplié les démarches pour le rachat de ses parts sociales et mettre un terme à la relation de travail salariée.
Il précise que le salarié affirme que M. [R] lui aurait causé du tort mais n’apporte aucun élément pour le démontrer ; que les attestations du salarié ne justifient pas de l’existence d’un comportement excessif et inapproprié, qu’il est uniquement fait référence à un incident où un avertissement a été notifié au salarié, que le repas de Noel auquel il n’aurait pas été convié a été annulé.
Il souligne que les fiches de chantiers et les plannings n’ont pas été modifiés suite à l’arrivée du nouveau gérant, que le salarié occupait les missions de responsable de couverture alors que le gérant s’occupait des réunions de chantiers, des devis et des réceptions ; que le témoignage de M. [N] est dépourvu de toute valeur. Il indique que la formation professionnelle mentionnée par le salarié a été attribuée à un salarié car ce dernier n’avait pas de formation CACES Nacelle alors que le salarié en avait déjà une.
Il souligne que la lettre d’alerte de la médecine du travail est postérieure à l’arrêt de travail du salarié et que dès lors il ne pouvait engager aucune mesure de prévention alors que celui-ci n’a jamais repris son poste.
Il indique qu’il ne saurait y avoir de majoration de rente en l’absence d’élément sur l’attribution d’une rente.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien-fondé des demandes du salarié quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de la société [20] prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’origine professionnelle de la pathologie du salarié, à savoir son syndrome anxio-dépressif en date du 4 janvier 2019, n’est pas contestée par l’employeur de sorte qu’il y a lieu de considérer celle-ci établie.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, M. [G] [P] allègue dans le cadre de la présente instance que sa maladie trouve son origine dans les agissements répétés et réguliers de son supérieur hiérarchique, M. [R], depuis la prise de gérance de l’entreprise par ce dernier en septembre 2018, constitutifs de harcèlement moral et entraînant à compter de cette date une dégradation de ses conditions de travail.
Or, il convient de relever que dans le cadre de l’action prud’homale, la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 9] a, par arrêt du 8 février 2024, retenu la qualification de harcèlement moral s’agissant des faits et éléments strictement identiques invoqués par le salarié à l’appui de sa demande en nullité du licenciement, infirmant sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 9] du 22 juin 2021.
À cet égard, le salarié produit aux débats plusieurs témoignages d’anciens collègues de travail qui attestent de façon concordante du comportement inadapté de M. [R] à l’égard de l’intéressé lors de sa visite sur le chantier du 16 octobre 2018. Il convient à cet égard de préciser que, outre l’avertissement délivré suite à cette visite qui a été annulé par la cour d’appel, ces attestations témoignent de l’agressivité de l’employeur à l’égard du salarié.
De plus, il ressort des attestations de M. [H] [T] et M. [C] [J], anciens collègues de travail de M. [G] [P], que M. [R] a manifesté devant les salariés de l’entreprise la volonté d’exclure l’intéressé du repas de Noël de l’entreprise. Contrairement à ce que semble soutenir l’employeur, la circonstance que cet événement ait été ultérieurement annulé est inopérante à justifier l’intention préalablement manifestée en public de ne pas y convier le salarié.
Il résulte également des éléments versés par le salarié que celui-ci devait bien bénéficier d’une formation CACES R. 386-1B les 4 et 5 décembre 2018, ainsi qu’en atteste la copie de la convocation à cette formation produite en pièce n°3, de laquelle il a été évincé. Si l’employeur soutient que c’est pour en faire bénéficier un autre salarié qui en avait un besoin plus urgent, il ne justifie pas d’avoir informé le requérant des motifs de cette éviction ni d’avoir sollicité son accord, alors même que le salarié n’est pas responsable des erreurs de l’employeur, au demeurant non justifiées, dans l’organisation des formations.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de l’ancien dirigeant de l’entreprise que M. [P] avait des responsabilité (métrage, devis, commande, planification des chantiers), lesquelles lui ont été retirées lors de l’arrivée du nouveau dirigeant, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas se contentant d’invoquer une absence de responsabilités antérieures du salarié.
Dans ces conditions, les faits de harcèlement, tels que retenus par la cour d’appel, sont bien établis et créaient un danger que l’employeur, à l’origine de ces faits, ne pouvait ignorer.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, l’employeur ne justifie nullement de l’existence, au sein de l’entreprise, d’outils ou de dispositifs mis à la disposition de ses salariés aux fins de limiter l’exposition de ces derniers aux risques psycho-sociaux, et ce tant préalablement que postérieurement à la constatation de la maladie professionnelle de M. [G] [P].
L’employeur ne démontre par ailleurs nullement qu’il aurait à tout le moins procédé à une évaluation des risques psycho-sociaux existant dans l’entreprise, tant dans la période précédant la constatation de la maladie professionnelle de son salarié qu’après avoir été alerté de la situation de souffrance au travail de ce dernier en février 2019.
En tout état de cause, dès lors que l’employeur est à l’origine des faits de harcèlement, la mesure de prévention première était d’éviter ces comportements fautifs laquelle n’a pas été mise en place.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que l’absence de mesures de nature à préserver le salarié du danger auquel il était exposé est établie.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [20], représentée par Me [B] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire, est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [G] [P] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, dans l’hypothèse une rente serait attribuée, le tribunal ne disposant pas des éléments à ce titre.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par [G] [P], il lui sera alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [14] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [G] [P] au titre de la faute inexcusable et la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre et à transmettre les coordonnées de son assureur.
IV. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que le syndrome anxio-dépressif de M. [G] [P] en date du 4 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [G] [P] dans l’hypothèse où une rentre serait allouée au salarié ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions dans l’hypothèse où une rentre serait allouée au salarié ;
DIT que la [14] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [G] [P] au titre de la faute inexcusable de la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [G] [P] ;
ENJOINT à la SARL [21], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, de communiquer à la [14] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [G] [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [A] [E], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [G] [P], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute à la maladie professionnelle du salarié en date du 4 janvier 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [14] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
FIXE à trois mille euros (3.000 euros) le montant de la provision due à M. [G] [P] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [12] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SARL [20], représentée par Me [B] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er décembre 2025 à 09h15 qui se tiendra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 18] à ANGERS ;
DIT la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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