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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4V4
AFFAIRE : [Z] [E], [V] [M] épouse [E] C/ [L] [F], [N] [T] épouse [F], S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 05 Décembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [M] épouse [E]
née le 04 Août 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F]
né le 03 Novembre 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [T] épouse [F]
née le 20 Mai 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabbelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 novembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
grosse délivrée
le 18 11 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2008, Madame [V] [M] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont acquis un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11], sur lequel ils ont entrepris de faire bâtir une maison individuelle. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL LOUINEAU BERNARD ET FILS, assurée au titre de la garantie décennale auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 16 octobre 2015.
Cette construction a été réalisée en limite de propriété et jouxte la parcelle appartenant à Madame [N] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F].
Courant 2024, les époux [F] ont alerté leur voisin, les époux [E], sur l’apparition de fissures sur le mur pignon de leur immeuble, à l’aplomb d’un bac à végétaux maçonné présent sur leur terrain.
Une expertise amiable a été réalisée le 13 mai 2025. L’expert a conclu à l’existence d’une fissure principale en forme d’escalier sur le mur de la façade nord-est et d’une fissure secondaire située parallèlement à la première sur la même façade.
Les démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir à une résolution du litige, les parties n’étant pas d’accord sur l’imputabilité des désordres (notamment concernant l’impact d’un bac à végétaux maçonné présent au droit des fissures).
C’est dans ce cadre que Madame [V] [M] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 juillet 2025, Madame [N] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F], ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Les époux [E] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.
Les époux [F], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont comparu. Les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage concernant cette mesure d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [E] semble souffrir de désordres pour des raisons qui ne sont pas clairement déterminées à ce jour (double fissure en escalier sur une façade de leur maison). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [S], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 11],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [V] [M] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [V] [M] épouse [E] et Monsieur [Z] [E], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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