Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 24/07799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LYS AUTO 93 c/ La S.C.I. [ I ] PATRIMOINE, La société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, La Commune de [ Localité 10 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07799 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQP6
N° de MINUTE : 25/00795
La société LYS AUTO 93
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :W.11
DEMANDEUR
C/
La Commune de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL JURIADIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A799
La S.C.I. [I] PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 148
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1514
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2017, la SCI [I] patrimoine a donné à bail commercial à la SAS Lys auto 93 un local sis [Adresse 8] ayant subi, le 22 juin 2017, des inondations consécutives à la rupture d’une canalisation d’eau du réseau communal.
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, la SAS Lys auto 93 a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’il prescrive une expertise.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2020.
Par acte authentique reçu le 9 décembre 2021, la commune de [Localité 10] a acquis les locaux (rétroactivement à compter du 19 novembre 2021).
C’est dans ces conditions que la SAS Lys auto 93 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— la SCI [I] Patrimoine, par acte d’huissier du 30 juillet 2024 ;
— la commune de [Localité 10], par acte d’huissier du 2 août 2024 ;
— Veolia Ile-de-France, par acte d’huissier du 5 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS Lys auto 93 demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la société Lys auto 93 la somme de 11 340,84 euros HT en réparation des préjudices matériels subis ;
— condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la société Lys auto 93 la somme de 3 405 euros HT en remboursement des frais d’assèchement et d’assainissement engagés ;
— condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la société Lys auto 93 la somme de 36 136,68 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la société Lys auto 93 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI [I] Patrimoine demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la société SCI [I] patrimoine en ses écritures et la dire bien fondée ;
— juger que la responsabilité de la SCI [I] patrimoine n’est pas engagée dans la survenance du sinistre que la société Lys auto a subi le 22.06.20217 ;
— débouter la société Lys auto de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [I] patrimoine ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices matériels ;
— rejeter de plus fort la demande afférente au climatiseur ;
— rejeter de plus fort la demande afférente à l’assèchement et l’assainissement, faute de production de la facture ;
— rejeter la demande de préjudice de jouissance, qui est injustifiée en raison de l’existence de l’avenant au bail en date du 01.08.2018 emportant réduction de loyer, et du fait que la SCI [I] patrimoine n’est plus propriétaire du bien depuis le 19 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCI [I] patrimoine ;
— condamner in solidum la société Veolia eau Île de France et la commune de Neuilly sur Marne à supporter les frais d’expertise d’un montant de 6 523 euros et à rembourser cette somme à la SCI [I] patrimoine ;
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux autres dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la commune de Neuilly-sur-Marne demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— à titre principal, débouter la société Lys Auto 93 de l’ensemble des conclusions formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner Veolia Ile-de-France ainsi que la SCI [I] Patrimoine à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter Veolia Ile-de-France ainsi que la SCI [I] Patrimoine de l’ensemble des conclusions formulées à son encontre – En tout état de cause, condamner la société Lys Auto 93, Veolia Ile-de-France, la SCI [I] Patrimoine et de toute autre partie succombante à une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner la société Lys Auto 93, Veolia Ile-de-France, la SCI [I] Patrimoine et de toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Veolia Ile-de-France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter la société Lys auto 93 de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Veolia eau d’Île-de-France ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal de céans retiendrait la responsabilité de la société Veolia eau d’Île-de-France,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel portant sur l’indemnisation de la fourniture d’un nouveau groupe climatisation d’un montant de 3 361,74 euros HT ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance dirigé à l’encontre de Veolia eau d’Île de France et évalué par la société Lys auto 93 à un montant de 33 600 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lys auto 93 à payer à la société Veolia eau d’Île-de-France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Sur les désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le local loué par la SAS Lys auto 93 a subi divers désordres en lien avec la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau sous la chaussée, concédée à Veolia eau d’Ile de France.
Sur la responsabilité de Veolia
Aux termes de l’ancien article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du même code institue un principe de responsabilité du fait des choses selon les termes suivants : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ces dispositions prévoient ainsi une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui.
La victime qui sollicite réparation de son préjudice sur ce fondement doit nécessairement rapporter la preuve du rôle causal de la chose.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, le tribunal retient que :
— la société Veolia eau d’Île-de-France est le gestionnaire du réseau d’eau potable et, comme tel, le gardien de la chose ;
— il résulte du rapport d’expertise et des écritures concordantes des parties sur ce point qu’une canalisation de ce réseau s’est rompue, provoquant une fuite d’eau ayant endommagé le bien donné à bail à la SAS Lys auto 93, de sorte que le rôle causal est établi ;
— la société Veolia ne peut, à ce stade, se retrancher derrière l’absence d’étanchéité du local litigieux puisqu’il y a ici non rupture mais concours de causalités ;
— la société Veolia ne peut davantage exciper de la force majeure en l’absence de preuve suffisante de l’existence (qui n’est qu’hypothétique et au demeurant parfaitement prévisible sauf à ce qu’il soit d’une ampleur exceptionnelle non démontrée en l’espèce) et du rôle d’un mouvement de terrain dans la survenance du sinistre en examen.
La responsabilité de la société Veolia se trouve ainsi exposée à l’égard de la SAS Lys auto 93.
Sur la responsabilité de la SCI Albert
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur a l’obligation de délivrer la chose louée de façon à en permettre un usage conforme à la destination du bail commercial et d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
L’article 1720 ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, les bailleurs successifs répondent, sur ces fondements, des dommages causés au preneur à bail du fait de leurs manquements, caractérisés par la vétusté du local et son absence d’étanchéité, alors que le règlement sanitaire départemental en impose une, et par l’absence de remise en état des lieux.
Sur les préjudices
Il convient de retenir les postes suivants :
— 4 524,50 euros HT au titre de la remise en état des lieux dès lors que le chiffrage a été validé par l’expert judiciaire ;
— 3 405 euros HT au titre des frais d’assèchement et d’assainissement des locaux (somme validée par l’expert judiciaire dont il n’est pas démontré qu’elle a été supportée par l’assureur) ;
— 1 000 euros au titre de la peinture, le devis proposé étant insuffisamment probant faute d’avoir été validé par l’expert ou d’être corroboré par d’autres éléments de preuve ;
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, étant observé qu’aucune pièce ne démontre l’accord des parties d’abandonner toute réclamation de ce chef en échange d’une diminution de loyer, le surplus étant injustifié au regard du peu de preuves fournies quant à l’exploitation de la cave.
Il convient en revanche de rejeter la demande relative au groupe de climatisation dès lors que la SAS Lys auto 93 a commis une faute en l’installant au sous-sol.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer ces sommes à la SAS Lys auto 93.
Sur l’appel en garantie de la commune
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la société Veolia, responsable de la fuite, et la SCI Albert, qui n’a pas satisfait aux exigences légales incombant aux bailleurs commerciaux, seront chacune condamnées à indemniser la commune à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la SAS Lys auto 93 une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la commune de Neuilly-sur-Marne, la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la société Lys auto 93 les sommes suivantes :
— 4 524,50 euros HT au titre de la remise en état des lieux ;
— 3 405 euros HT au titre des frais d’assèchement et d’assainissement des locaux ;
— 1 000 euros au titre de la peinture ;
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SAS Lys auto 93 de sa demande au titre du climatiseur ;
CONDAMNE la société Veolia eau d’Île-de-France à garantir la commune de [Localité 10] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE la SCI [I] patrimoine à garantir la commune de Neuilly-sur-Marne à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [I] patrimoine et la société Veolia eau d’Île-de-France à payer à la SAS Lys auto 93 la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Commune ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Technique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.