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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ6C
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
S.A.R.L. [Adresse 11],
SELARL MJ [N],
représentées par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.C.I. FAMIGLIA,
représentée par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : – Me Christine BAUDON
— SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIES
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
INTEVENANT VOLONTAIRE :
SELARL MJ [N], représentée par Me [O] [N], ès Liquidateur Judiciaire de la SARL [Adresse 11],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. FAMIGLIA
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. FAMIGLIA a fait appel à la SARL [Adresse 13] pour divers travaux à réaliser dans un terrain lui appartenant. Un devis d’un montant total de 3.947,86 € TTC a été établie le 2 mai 2023 et approuvé le 9 mai 2023.
Ce devis prévoyait l’abatage de haies et arbustes, la coupe de haies et broyage, la coupe d’arbustes et broyage, l’arrachage de souches ainsi qu’un terrassement.
Une fois les travaux réalisés, la SARL O TOUR DU BOIS a établi, le 19 juillet 2023, une facture d’un montant de 2.043,49 € après déduction de l’acompte versé.
Le 13 novembre 2023, la SARL [Adresse 10], n’ayant toujours pas obtenu le paiement du solde restant dû, soit 770,00 € a adressé un courrier de relance à la SCI FAMIGLIA.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, la SCI FAMIGLIA a répondu à la SARL [Adresse 10] qu’il ne s’agissait pas d’un oubli dans la mesure où le terrassement n’avait pas été effectué et que le terrain était inexploitable.
Le 12 février 2024, devant ce refus de paiement, la SARL O TOUR DU BOIS a mis la SCI FAMIGLIA en demeure de lui régler la somme restant due par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Sans réponse à cette mise en demeure la SARL [Adresse 10] a déposé une requête en injonction de payer le 13 mars 2024.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a enjoins La SCI FAMIGLIA de payer à la SARL [Adresse 12] :
-770,00 € en principal,
-8,27 € au titre des frais accessoires de mise en demeure,
-0,19 € au titre des intérêts,
-25,80 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI FAMIGLIA par exploit en date du 17 avril 2024 et, par courrier du même jour, la SCI FAMIGLIA a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 juillet 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, la SARL [Adresse 13] indique que par décision du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 27 février 2025, la SARL O’TOUR DU BOIS a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée le 31 décembre 2024 et la SELARL MJ [N] a été nommée en qualité de liquidateur.
Elle précise que cette dernière, représentée par Maître [O] [N] entend intervenir volontairement à la présente procédure et reprendre l’argumentation qui avait été développée par la SAR. [Adresse 13].
Elle demande au tribunal, vu la décision rendue par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 27 février 2025 :
— dire et juger recevable l’intervention volontaire de Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL O TOUR DU BOIS,
— maintenir les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mars 2024,
— condamner la SCI FAMIGLIA à payer à Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 10] le restant dû de la facture (770 €), les frais de procédure, le droit proportionnel (57,64 €), le coût de la signification (43,74 €), outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
— condamner la SCI FAMIGLIA à payer à Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 10] la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
— débouter la SCI FAMIGLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en outre, la SCI FAMIGLIA à payer à Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 10] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de greffe.
La S.C.I. FAMIGLIA demande au tribunal de :
— juger qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties,
— juger que les travaux réalisés par la SARL [Adresse 12] ne sont nullement satisfaisants au regard des règles de l’art,
— juger que les travaux de terrassement ne sont nullement achevés de sorte que le règlement du solde de la facture n’est pas justifié,
— juger que la SARL O TOUR DU BOIS ne rapporte pas la preuve que le facture litigieuse serait conforme aux prestations réalisées,
— dire et juger que la somme réclamée est manifestement excessive,
— débouter la SARL [Adresse 10] de ses demandes en paiement de la somme de 770,00 € au titre du solde de la facture, outre frais annexes,
— débouter la SARL O TOUR DU BOIS de ses demandes formées au titre de la prétendue résistance abusive de la SCI FAMIGLIA,
A titre reconventionnel,
— juger que la somme de 790,00 € et déjà acquittée par la SCI FAMIGLIA est satisfaisante au regard de la « qualité » des travaux réalisés par la SARL [Adresse 10],
— condamner la SARL O TOUR DU BOIS au coût des travaux de finalisation du terrassement, en quittances et deniers, somme s’impactant sur les sommes sollicitées par la SAR [Adresse 10],
En tout état de cause,
— débouter la SARL O TOUR DU BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI FAMIGLIA dont celles fondées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— condamner la SARL [Adresse 10] à payer et porter à la SCI FAMIGLIA la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 12 juin 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu la décision du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 27 février 2025, il convient de dire et juger recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [N], représentée par Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 10].
Sur la somme réclamée à titre principal :
Pour ne pas régler le solde de la facture n° F-202307-034 du 19 juillet 2023, soit la somme de 770,00 € la S.C.I. FAMIGLIA indique qu’aucun acte de réception des travaux n’est intervenu. Elle précise que tant que les travaux ne sont pas considérés comme terminés par le maître d’ouvrage, ce dernier est en droit d’exiger que ce qui est commandé soit parfait sur le plan technique et bien évidemment conforme à sa commande.
La S.C.I FAMIGLIA indique que la SARL [Adresse 13] avait pour mission de procéder à l’arrachage de souches, et donc d’éléments subséquents, et que ce qu’elle a réalisé n’est pas satisfaisant. Elle verse aux débats diverses photographies, non contestées par la SARL O’TOUR DU BOIS, qui selon elle démontrent l’absence de finalisation des travaux. Elle indique que la terre n’a pu faire l’objet de remblais et que les travaux d’arrachage de souches et autres arbustes n’ont nullement été réalisés, impactant les travaux de terrassement.
Elle considère que les travaux de terrassement, en tant que tels, ne sont nullement achevés et ne sont pas conformes aux règles de l’art de sorte qu’elle est légitime et bien fondée à s’opposer au paiement de la somme de 770,00 € correspondant au solde de la facture.
Selon les articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifié le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si l’on examine le devis établi le 2 mai 2023, celui-ci prévoit l’abatage et la coupe de haies et arbustes ainsi que leur broyage ; l’arrachage des souches et des travaux de terrassement.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13], il ne paraît pas opportun d’organiser une mesure d’expertise pour vois si les travaux confiés à cette dernière ont été réalisés dans les règles de l’art, mais au vue des photographies produites par la S.C.I. FAMIGLIA, datées du 17 avril 2024, il est manifeste que les travaux figurant sur le devis ne sont pas terminés. On voit un terrain jonché de branches, plus ou moins grosses, semi enterrées. Il n’est pas possible de voir si des souches sont encore présentes, mais il est manifeste que le broyage tel que prévu par le devis n’a pas été réalisé ou ne l’a pas été selon les règles de l’art. On peut également en déduire que le terrassement, compte tenu de ce que l’on voit, n’a pas été réalisé ou n’a pas été correctement fait.
L’opération de terrassement sollicitée par la S.C.I. FAMIGLIA consistait au nivelage du terrain et à sa préparation, certainement en vue d’en faire un jardin d’agrément. Il est manifeste que ce travail n’a pas été réalisé ou en tous les cas ne l’a pas été selon les règles de l’art en la matière. Peut importe de savoir si une réception était obligatoire ou pas en l’espèce, il est incontestable que celle n’a pas eu lieu et quoi qu’il en soit, tant que les travaux n’étaient pas achevés dans les règles de l’art, le solde de la facture ne pouvait être réclamé.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La SARL [Adresse 13] n’ayant pas rempli l’intégralité des obligations prévues par le contrat sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture litigieuse étant précisé que la somme de 790,00 € acquittée par la SCI FAMIGLIA est largement satisfaisante au regard de la qualité des travaux réalisés.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la S.C.I. FAMIGLIA, en conséquence la SARL [Adresse 13] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL O’TOUR DU BOIS qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la situation de la SARL [Adresse 13], placée en liquidation judiciaire, il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par la S.C.I. FAMIGLIA à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mars 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [N], représentée par Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 10].
DÉBOUTE la S.A.R.L. O’TOUR DU BOIS représentée par la SELARL MJ [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 13] représentée par la SELARL MJ [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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