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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00385 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2QL
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 122, Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0097
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. […] en sa quallité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bulletin de souscription en date du 12 janvier 2016, M. [I] [H] a souscrit au capital de la société en commandite par actions […] pour un montant de 100 000 euros, comprenant une somme de 44 000 euros au titre de la souscription au capital social et une somme de 56 000 euros au titre d’un apport en compte courant, par l’intermédiaire de la Sarl […], conseiller en investissement financier, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Sa […].
Par décisions des 22 septembre 2017 et 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a placé la Sas […], associé commandité de la Sca […], puis la Sca […], en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal a ordonné la cession des titres et participations de la société […], dans les sociétés […], […], […], SC […], au profit du fonds d’investissement […].
Les actifs de la société […] ont été repris par le fonds […] le 28 février 2019, qui a cédé l'[…] au prix de 87,7 millions d’euros, ce qui a permis le remboursement définitif et forfaitaire de M. [H] de la somme de 11 240,86 euros, outre le remboursement de la somme apportée en compte courant à hauteur de 14 000 euros.
Les opérations de liquidation judiciaire du pôle hôtelier ont été définitivement cloturées le 1er février 2024.
Déplorant divers manquements dans l’exécution de ses obligations par le conseiller en investissements financiers, M. [H] a, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, assigné la Sarl […] et la Sa […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la Sarl […] et la Sa […] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la Sarl […] et la Sa […] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de M. [H] irrecevable car prescrite,
— débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, la Sarl […] et la Sa […] soutiennent, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, pour l’essentiel :
— que le préjudice né d’un manquement d’un intermédiaire à son obligation d’information et/ou de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, le dommage se réalisant dès le jour de la conclusion du contrat et la connaissance du dommage n’ayant pas besoin d’être effective lors de la souscription, soit en l’espèce le 12 janvier 2016 de sorte que l’action introduite par assignation du 13 juin 2024 est prescrite,
— que le point de départ de la prescription quinquennale peut être reporté à une date ultérieure en raison de l’ignorance légitime des faits permettant au demandeur d’exercer son action, cette date ne pouvant être postérieure au 27 septembre 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas […], date à laquelle M. [H] ne pouvait plus ignorer sa perte de chance de ne pas contracter et les faits lui permettant d’agir,
— que M. [H] reconnaît lui-même avoir, à cette date, pris conscience de la perte de la rémunération promise et de la perte de liquidité, outre la réalité des risques avérés de perte en capital et, corrélativement, de la perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux,
— qu’il reconnaît également avoir, à cette date, pris conscience de la perte d’au moins une partie des fonds investis,
— que seule la date de connaissance du principe du préjudice doit constituer le point de départ de la prescription, et non la date de connaissance des conditions de sortie, le dommage certain relevant des conditions du succès de l’action en responsabilité et non de sa recevabilité.
Suivant conclusions en date du 20 mai 2025, M. [I] [H] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les sociétés […], […] et […] de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés […] et […] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir, au visa des articles 122, 31, 32, 224 et 789 du code de procédure civile, en substance :
— que la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du conseiller patrimonial est régie par l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai se situant au jour de la naissance de la créance, soit la date du fait générateur du dommage, et, en matière d’action en responsabilité à l’encontre d’un conseiller en gestion de patrimoine, la régularisation des actes de souscription de l’opération contestée,
— que, par exception, le point de départ de la prescription est reporté lorsque le dommage n’est pas évident ou apparent, notamment lorsque le dommage financier n’est pas réalisé, comme tel est le cas en l’espèce, et ne peut, en tout état de cause, être fixé à la date de conclusion du contrat,
— qu’au cas particulier d’une action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde, le point de départ de la prescription court à compter de la révélation du dommage, soit dans le cadre d’une opération d’investissement, de la révélation de l’existence de perte sur l’investissement ou le gain manqué,
— que le point de départ de l’action en responsabilité ne peut donc pas être fixé à la date de souscription de l’investissement, date à laquelle les dommages sont inexistants, étant observé que les défendeurs ne démontrent pas que l’opération était perdue ou fortement dévalorisée à cette date et qu’il en était informé,
— que le point de départ du délai de prescription ne peut pas davantage être fixé à la date de mise en redressement judiciaire de […] ou de la société […], puisqu’il n’était pas en mesure d’apprécier les dommages financiers liés à l’opération, demeurant associé d’une société détentrice d’actifs hôteliers et n’étant pas informé que sa participation et sa créance étaient fortement dévalorisées, alors que le repreneur était inconnu,
— qu’en outre, la mise en redressement judiciaire ne lui a permis d’avoir conscience que de la perte éventuelle de la rémunération promise et de la perte de la liquidité de l’investissement, mais pas de la perte des sommes investies dans des sociétés propriétaires d’actifs immobiliers solides, étant rappelé que les compétences présumées ou avérées des demandeurs quant à l’appréciation des risques pris dans le cadre de la souscription relève du débat sur le fond, et qu’en tout état de cause, ils n’étaient informés ni des risques exceptionnels et anormaux présents dans les opérations souscrites, ni des risques spécifiques et particuliers de pertes en capital,
— que le point de départ de la prescription ne peut être fixé, au plus tôt, qu’à la date à laquelle il a été informé de la réalité des opérations souscrites et de l’existence de pertes en capital substantielles dans le cadre des opérations effectuées, soit le 25 juin 2019, date de présentation des conditions de sortie des investisseurs privés du pôle des hôtels du Roy par le fonds […].
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l’article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l’action en responsabilité qui lui est ouverte.
Il est constant que le manquement de l’intermédiaire en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, prive ce dernier d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
L’exactitude et la suffisance des informations fournies et/ou l’adéquation du conseil donné par l’intermédiaire en gestion de patrimoine à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d’un manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.
Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d’être subies dans le cadre de l’exécution du contrat d’investissement financier que de la perte de chance d’éviter ces pertes si les manquements imputés à l’intermédiaire financier à ses obligations d’information et de conseil n’étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l’investisseur à l’égard du conseiller.
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [H] reproche au conseiller en investissement financier d’avoir manqué à ses obligations formelles et à son obligation d’information des risques généraux, des risques particuliers et anormaux et des risques exceptionnels et immédiats de perte en capital.
S’agissant, en premier lieu, de l’éventuelle connaissance du dommage à la date de conclusion du contrat, M. [H], qui allègue d’une perte de chance de ne pas souscrire, expose, aux termes de l’assignation, que les manquements du défendeur à son obligation d’information et de conseil lui ont fait perdre une chance de souscrire dans une ou plusieurs opérations véritablement sécurisées ou, a minima, une perte de chance de ne pas souscrire à une opération l’exposant à des risques anormaux et excessifs de perte en capital, de sorte que son préjudice consiste, non pas en une perte de chance de ne pas contracter, mais en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Dès lors, le dommage n’a pas pu se manifester au demandeur au principal à la date de souscription du contrat, puisqu’il se trouvait alors dans l’ignorance des conséquences des manquements dénoncés et, plus précisément, de la défaillance de la société […].
S’agissant, en second lieu, de la date à laquelle le dommage s’est révélé à M. [H],
celui-ci expose que “jusqu’à la défaillance de la société […], les pertes liées à cette opération étaient pour le concluant inexistantes” puisqu’il pouvait “théoriquement exercer la promesse contractuelle contractée avec la société […] dans le cadre des opérations souscrites et obtenir ainsi le remboursement de ses parts à la rémunération contractuellement promise” (page 20 de ses dernières écritures), étant observé qu’ainsi que le relèvent les défendeurs, M. [H] a, dans le cadre de la présente instance, précédemment soutenu n’avoir véritablement subi de dommage qu’à partir de la date de mise en redressement judiciaire de la société […] (page 24 de ses conclusions sur incident n°1).
Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 septembre 2017, date de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société […], cette date étant celle à laquelle il a eu connaissance de l’éventuelle perte des fonds investis en l’absence de toute faculté d’exercer la promesse de rachat.
A cet égard, M. [H] ne peut pas soutenir que l’impossibilité d’exercer la faculté de rachat n’a pas révélé le dommage en sa qualité d’associé d’une société détenant des actifs hôteliers alors que le rachat des titres permettait non seulement de récupérer les fonds investis, mais encore de percevoir la rémunération annoncée à hauteur de 8 % l’an, de sorte que la vente des actifs de la Sca […] aurait, au mieux, permis de récupérer l’investissement mais pas d’obtenir la rentabilité de l’opération, et qu’ainsi, le demandeur a nécessairement eu connaissance du gain manqué lors du placement en redressement judiciaire.
En outre, la perte du bénéfice de la promesse de rachat n’a pas eu pour seule conséquence de faire perdre à l’investisseur la liquidité des fonds investis, mais a manifesté le risque de perte en capital puisqu’il convient, aux termes de l’assignation du 13 juin 2024, que la promesse de rachat lui a été présentée comme offrant la possibilité, certes, de bénéficier d’une grande disponibilité des capitaux, mais également d’éviter toute déperdition des fonds (page 7 de l’assignation).
Le demandeur au principal, qui expose avoir appris “à la suite de la mise en redressement des différentes entités du groupe […] […] que l’opération proposée n’était nullement sécurisée contrairement aux informations transmises par la société […] ; les opérations mises en place par la société […] aggravaient fortement et de manière anormale les risques de pertes en capital pris par les investisseurs privés au regard des montages financiers et juridiques mis en place” (page 11 de l’assignation) et que la cession des hôtels devait permettre “la récupération de l’essentiel des fonds investis” (page 23 de ses dernières conclusions), confirme ainsi que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être reporté à une date ultérieure au placement en redressement judiciaire de la société […], le risque de perte en capital, même modéré, s’étant révélé à lui lors de l’ouverture des procédures collectives à l’égard des sociétés du groupe.
Dès lors, la présentation des conditions de sortie des investisseurs privés du pôle Hôtel du Roy en date du 25 juin 2019 par le fonds […] n’a permis à M. [H] que d’avoir une meilleure connaissance de l’étendue du dommage, et non de son principe, et n’a pas donc pas pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.
Au surplus, M. [H] soutient, à tort, qu’il s’est trouvé dans l’ignorance des conditions de reprise jusqu’au 25 juin 2019 puisque celles-ci avaient d’ores et déjà été exposées par le fonds […] lors de l’audience du tribunal de commerce de Marseille portant sur l’examen des candidatures des repreneurs, et reprises au jugement du 17 octobre 2018 ordonnant la cession des titres et participations de la société […] au fonds […], lequel a d’ailleurs constaté que l’offre du repreneur “entérinne une perte pour les investisseurs privés”.
Enfin, force est de constater que les décisions dont M. [H] se prévaut ne portaient pas sur la question précise du report du point de départ de la prescription à une date ultérieure au placement en redressement judiciaire de la société […], de sorte qu”elles ne sont pas applicables à l’espèce.
Dans ces conditions, il est retenu que le dommage s’est manifesté à M. [H] le 27 septembre 2017 de sorte que l’action en responsabilité intentée par assignation du 13 juin 2024 est atteinte du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Par conséquent, les demandes formées par M. [H] à l’encontre de la Sarl […] et de la Sa […] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la Sarl […] et à la Sa […] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. [I] [H] à l’encontre de la Sarl […] et de la Sa […] ;
CONDAMNONS M. [I] [H] à verser à la Sarl […] et à la Sa […] une somme totale de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
REJETONS la demande formée par M. [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [H] aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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