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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
82C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6FH
AFFAIRE : [C] [T], [M] [T] C/ S.A.S.U. SOCIÉTÉ FCA FRANCE, S.A.S. SOCIÉTÉ SN ITAL AUTO 85
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
né le 01 Septembre 1953 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [T]
née le 20 Août 1950 à [Localité 9] (56), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SOCIÉTÉ FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. SOCIÉTÉ SN ITAL AUTO 85, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
grosse délivrée
le 27 01 2026
à Mes Ruchaud Dora Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Madame [M] [T] et Monsieur [C] [T] ont commandé auprès de la SN ITAL AUTO 85 un véhicule neuf JEEP AVENGER E-HYBRID MY24 Summit Turbo T3 100 ch BVR6 e-hybrid au prix de 31.576,76 € TTC.
Le 12 juillet 2024, un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] était livré aux époux [T]. Néanmoins, ce dernier affichait quelques jours plus tard des messages d’alerte « défaut moteur, arrêter le véhicule ».
Confié à la société ITAL AUTO 85 le 8 août 2024, plusieurs désordres étaient dénoncés :
Essuie-glace qui s’active par intermittence,Clé orange,Défaillance airbag/ceinture,Moteur qui se coupe en circulation,Coffre qui se bloque,Défaut d’accélération et redémarrage impossible,
Malgré plusieurs interventions successives de la société ITAL AUTO 85, ainsi qu’un diagnostic complet du véhicule, les désordres se sont poursuivis ultérieurement, notamment un dysfonctionnement du moteur avec perte de puissance et arrêt moteur en pleine circulation. Les époux [T] ont également dénoncé le 26 février 2025 une intervention de la société ITAL AUTO 85 sur le véhicule sans leur accord préalable (boîte de vitesse).
Un avis technique a été sollicité. L’expert a confirmé le 18 mars 2025 l’existence de désordres (bruit anormal sur la boîte de vitesse) et d’un véhicule plus conforme au regard des désordres constatés par ailleurs (véhicule qui se coupe en roulant).
Les démarches amiables ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à une solution à ce litige.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date de 27 novembre 2025, Madame [M] [T] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS FCA France et la SAS SN ITAL AUTO 85 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Les époux [T] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS FCA France et la SAS SN ITAL AUTO 85 ont comparu et ont formulé leur protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise. La SAS FCA FRANCE a par ailleurs sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 27 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule des demandeurs semblerait être affecté de désordres en lien avec la boîte de vitesse, des dysfonctionnements récurrents voire une non-conformité du véhicule par rapport à celui commandé. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Les époux [T] justifient en conséquence du motif légitime attendu et il sera donc fait droit à sa demande d’expertise sans plus de développements, avec une mission précisée au présent dispositif.
Les demandeurs à l’expertise conserveront à leur charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à :
[L] [U], [Adresse 2]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, garage ITAL AUTO 85 situé à [Localité 8],Procéder à l’examen du véhicule JEEP AVENGER E-HYBRID MY24 immatriculé [Immatriculation 7],Décrire son état et ses conditions d’entreposage,Dire si le véhicule JEEP AVENGER immatriculé [Immatriculation 7] (VIN : ZAC5JACT3RJK88716) correspond à celui commandé par les époux [T] en vertu du bon de commande signé le 19 janvier 2024 et si ses caractéristiques sont conformes,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l’assignation et l’expertise amiable et constats présents au dossier, et dire s’ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation,Déterminer si des désordres existent et déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation la somme de 2.000 € que Madame [M] [T] et Monsieur [C] [T] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [M] [T] et Monsieur [C] [T], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, greffière,
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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