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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6G6
AFFAIRE : E.U.R.L. VENDEE COURTAGE TRAVAUX C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. VENDEE COURTAGE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me LAYDEKER Xavier, avocat plaidant et Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
grosse délivrée
le 20.01.2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] épouse [B] et Monsieur [C] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant devis signé le 20 janvier 2021, ils ont confié la rénovation de leur maison à la société VENDEE COURTAGE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne ZEN TRAVAUX. Cette société a sous-traité le lot maçonnerie à la société ROUSSEAU STEPHANE.
A la fin des travaux, les époux [B] ont constaté l’apparition d’infiltrations au niveau de la cuisine.
Un constat de commissaire de justice en date du 6 février 2025 a confirmé l’existence de plusieurs désordres, et notamment la présence de traces d’infiltrations au niveau des poutres de charpente, de part et d’autre du faitage. Il a également constaté un affaissement de la toiture et du faitage au niveau de l’ancienne cheminée.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, rendue sous le RG n°25/00081, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à M. [H] la réalisation d’une expertise judiciaire relative aux désordres.
L’expert judiciaire a débuté ses travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la société VENDEE COURTAGE TRAVAUX a assigné devant le juge des référés la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, assureur en responsabilité civile et décennale de la Sté ROUSSEAU STEPHANE, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la demanderesse que la responsabilité de la Sté ROUSSEAU STEPHANE pourrait être engagée. La mise en cause de son assureur, la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 27 mai 2025 (RG n°25/00081) à la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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