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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 mai 2025, n° 25/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSLO
Affaire jointe N°RG 25/4261
Le 22 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2024 par le préfet du [Localité 15] faisant obligation à Monsieur [F] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 15] à l’encontre de M. [F] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h00 ;
1) Vu le recours de M. [F] [X] daté du 20 mai 2025 , reçu le 20 mai 2025 à 17h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [X]
né le 01 Octobre 2000 à [Localité 20] SENEGAL, de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/04260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSLO et celle introduite par le recours de M. [F] [X] enregistré sous le N°RG 25/4261 ;
SUR LE MOYEN DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de M. [X] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure au motif que sur le billet de levée d’écrou établi par l’administration pénitentiaire, l’heure de libération de son client “9h” a été complétée de façon manuscrite sous la forme “9h00";
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attendu, en l’espèce, que le Conseil de M. [X] n’invoque aucun fondement juridique au soutien du moyen de nullité qu’il invoque, de même qu’il n’allègue d’aucune atteinte aux droits de son client qui aurait résulté de l’ajout, de façon manuscrite, de la mention “00" sur le billet de levée d’écrou;
Qu’il convient d’observer que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [X] à 9h00 le 17 mai 2025, de sorte qu’il ne s’est écoulé aucun délai entre la libération de l’intéressé et son placement en rétention; que si l’ajout des minutes de façon manuscrite sur le billet de sortie aurait pu poser difficulté s’il s’était agit pour l’administration de prolonger artificiellement la durée de l’incarcération de M. [X] pour la faire coïncider avec l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention, tel n’a pas été le cas en l’espèce;
Qu’en l’absence de toute atteinte avérée aux droits de M. [X], le moyen de nullité invoqué doit donc être rejeté;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION [Localité 14] LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [X] soutient, oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de vulnérabilité, la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention, et le risque de fuite;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’il se déduit de façon constante de ces dispositions que l’Administration est tenue de procéder à un examen de l’état de santé de l’étranger avant toute décision de placement en rétention, et ce à peine d’illégalité de ladite décision, la Cour de Cassation jugeant notamment que l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité par la Préfecture avant le placement en rétention de l’étranger ne peut être suppléé par l’examen médical diligenté, au cours de la mesure, par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (V. Cass. 1ère. Civ., 15 novembre 2021, n°20-17.283);
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que M. [X] s’est vu notifier la décision de placement en rétention à sa levée d’écrou; qu’il ressort des pièces versées au débat par la Préfecture que l’intéressé a fait l’objet d’un examen de vulnérabilité le 17 mai 2025, avant la notification de la décision de placement, le tableau d’évaluation de l’état de santé de celui-ci mentionnant que M. [X] a remis les documents médicaux relatifs à son état de santé sous pli confidentiel;
Qu’en l’état, la Préfecture a donc bien procédé à un examen préalable de l’état de vulnérabilité de M. [X] de sorte que sa décision est suffisamment motivée;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur de fait
Attendu qu’il est fait grief à la Préfecture d’indiquer dans l’arrêté litigieux que M. [X] est entré en France de façon irrégulière alors que celui-ci est arrivé sur le territoire national en 2020 sous couvert d’un visa étudiant puis, à l’expiration de celui-ci, a déposé une demande d’asile, et s’est maintenu légalement sur le territoire français par le biais du récépissé de demandeur d’asile qui lui avait été délivré;
Que le requérant indique, en outre, que la Préfecture a commis une erreur de fait en ce qu’elle n’a pas procédé à un examen préalable de son état de vulnérabilité;
Attendu toutefois qu’il ressort de la lecture attentive de l’arrêté litigieux que contrairement à ce qui est allégué par le requérant, la Préfecture a bien pris soin de retracer tout son parcours administratif depuis son arrivée en 2020 (cf quatrième considérant de l’arrêté);
Que s’agissant de l’état de santé de M. [X], contrairement à ce qui est allégué, la Préfecture a bien procédé à un examen de vulnérabilité, à l’occasion duquel l’intéressé a remis ses documents médicaux sous pli confidentiel, pour remise à l’infirmière du CRA;
Qu’en conséquence, ce moyen est infondé;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces communiquées par les parties et des débats que si M. [X] souffre effectivement d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant la prise d’un traitement conséquent, son état n’en est pas moins compatible avec la mesure de rétention; qu’ainsi, M. [X] a accès à l’intégralité de son traitement au sein du CRA; qu’une attestation de l’infirmière du CRA est produite en ce sens par la Préfecture lors du débat; qu’en outre, son dossier médical a bien été transmis à l’unité médicale du CRA afin de garantir la continuité des soins en rétention; qu’enfin, il convient de souligner que cette mesure de rétention intervient après six mois de détention en maison d’arrêt, sans que l’état de santé de M. [X] n’ait donné lieu à une suspension médicale de peine durant son incarcération;
Qu’en conséquence, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’état de santé de M. [X] était compatible avec la rétention;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que M. [X] n’a jamais respecté l’obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 31 octobre 2024; qu’il ne justifie d’aucune adresse stable et certaine en France;
Qu’en l’état, la Préfecture n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [X] de son recours et de statuer sur la demande de prolongation de la Préfecture;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que le 12 mai 2025, le Consulat du Sénégal a informé la Préfecture de son accord pour reconnaître M. [X]; qu’un vol à destination de DAKAR est programmé pour le 3 juin 2025;
Qu’au regard des perspectives d’éloignement dans ce dossier, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [X] enregistré sous le N°RG 25/4261 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/04260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSLO ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé in limine litis par M. [F] [X];
DÉCLARONS le recours de M. [F] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 15] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mai 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 15], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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