Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 1er févr. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMJ
MINUTE N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [N] [W]
né le 28 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [X], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [N] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [N] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/01/25 à 12:38 heures, demandeur d’asile le 28/01/25 à 22:08 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/01/25 à 12:38 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil de Monsieur [N] [W] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que les consultations du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et du Système d’information Schengen (SIS) ont été effectuées sans aucune précision sur le nom de l’agent ayant fait ces consultations et a fortiriori sur son habilitation pour les faire ;
Attendu que l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Attendu que de la même manière, au regard des dispositions du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, seuls certains professionnels dûment habilités ont le droit de consulter ce fichier ; que si les agents du ministère de l’Intérieur, des préfectures et sous-préfectures, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes peuvent consulter ledit fichier, ce n’est qu’à la condition d’être “individuellement désignés et spécialement habilités” par leur hiérarchie ;
Qu’en effet, l’article 5 de ce décret dispose :
« I. Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent" ;
Attendu que s’agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d’habilitation d’un agent, nullité d’ordre public, fait nécessairement grief, et est de nature à porter atteinte aux droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, liberté individuelle dont l’autorité judiciaire est la garante ;
Qu’enfin, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Que dès lors, il nous appartient d’examiner ce moyen de nullité soulevé ;
Qu’en l’espèce, il est seulement fait mention dans le rapport de mise à disposition établi par l’agent de la police aux frontières qu’il a été « pris attache avec Sirène France qui nous informe que l’intéressé fait l’objet d’un signalement SIS », et une copie de la fiche de l’intéressé au FPR est présente en procédure, sans davantage de précisions quant à l’agent ayant procédé à ces consultations ;
Que dès lors, il n’est produit aucune pièce permettant de connaitre l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR et à celle du SIS, ni a fortiori son habilitation pour consulter de tels fichiers ; que la situation n’est pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant les fichiers ;
Qu’il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur [N] [W] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge ;
Que dans ces conditions, la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons que la procédure est irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [N] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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